Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2204068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence territoriale de son auteur ;
la société n’a pas pris en compte l’intégralité de ses mandats, à savoir celui de candidat aux élections professionnelles ;
l’autorisation de licencier est fondée sur une inaptitude d’origine non professionnelle, alors que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
le conseil économique et social aurait dû être consulté au titre d’une procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle, et non pas au titre d’une inaptitude non professionnelle ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’impossibilité de reclassement n’est pas démontrée par la société.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la société SAMAT Nord, représentée par Me Poncet conclut au rejet de la requête. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2025 et le 4 novembre 2025, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été embauché par la société SAMAT par un contrat de travail à durée déterminée, le 30 avril 2009, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le 10 août 2009, en qualité de conducteur routier. Il a été désigné le 17 juillet 2021 représentant de section syndicale par le syndicat Union des syndicats anti-précarité. Par un avis du médecin du travail du 7 octobre 2021, il a été reconnu inapte à son poste de travail. Le 10 décembre 2021, la société SAMAT Nord a sollicité l’inspection du travail pour obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude physique. Par une décision du 14 février 2022, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail, dont les dispositions sont applicables au représentant de section syndicale en vertu de l’article L. 2142-1-2 : « (…) La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié (…) ».
M. B… soutient que la décision attaquée, prise par l’inspectrice du travail de la section 1-1 des Hauts-de-Seine, est entachée d’incompétence, dès lors qu’en raison de sa mutation sur le site de Champeaux, dans le département de la Seine-et-Marne, l’inspecteur du travail de ce département était seul compétent pour examiner la demande de licenciement formée par son employeur. Toutefois, s’il a été envisagé par son employeur de déplacer l’intéressé sur le site de Champeaux, il ressort des pièces du dossier que M. B… a refusé sa mutation sur ce site et n’a pas signé l’avenant de juillet 2021 à son contrat de travail comportant ce changement d’affectation. L’affectation du salarié ayant été maintenue sur le site de Villeneuve-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine, l’inspection du travail de ce département était compétente pour instruire le dossier de demande de licenciement présentée par l’employeur de M. B… et prendre la décision attaquée. Le moyen d’incompétence territoriale invoqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. / Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ».
Si l’administration, lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, est tenue de prendre en compte, lors de son contrôle, chacune des fonctions représentatives du salarié, la circonstance que la demande d’autorisation de licenciement ou la décision l’autorisant ne fasse pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’a pas exercé son contrôle en tenant compte de chacun de ces mandats.
Le requérant soutient que la décision attaquée serait irrégulière au motif qu’elle mentionne à tort qu’il bénéficiait de la protection attachée à l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles du comité social et économique, alors selon lui que sa candidature n’était pas imminente mais effective. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail, qui avait été informée par l’employeur de cette candidature aux prochaines élections professionnelles organisées pour le comité social et économique, a exercé son contrôle en prenant en compte cette candidature, la mention que cette candidature présentait un caractère seulement « imminent » étant sans incidence à cet égard. En tout état de cause, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2411-7 du code du travail, le caractère « imminent » de sa candidature protégeait le salarié au même titre qu’une candidature « effective ». Il résulte encore des termes mêmes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail a bien pris en compte le mandat de représentant de section syndicale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail n’aurait pas apprécié l’ensemble des mandats de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, si, dans le cas où une demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, l’inspecteur du travail doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. La décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude.
En l’espèce, le requérant ne peut utilement soutenir que la demande d’autorisation de licenciement de son employeur aurait fait état, à tort selon lui, d’une inaptitude définitive d’origine non professionnelle, dès lors qu’il n’appartient pas à l’inspection du travail de rechercher la cause de l’inaptitude professionnelle d’un salarié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
En l’espèce, le requérant soutient que le comité social et économique (CSE) aurait dû être consulté en vue d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique ayant une origine professionnelle, et non pas au titre d’une inaptitude physique pour une origine non professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du CSE en date du 7 décembre 2021, que celui-ci a bien été consulté en vue d’une procédure de licenciement pour inaptitude ayant une origine professionnelle. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
En l’espèce, le requérant soutient que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu’un poste aurait été disponible au sein de la société SAMAT et que cette circonstance aurait été portée à la connaissance de l’inspection du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a, par courrier du 13 octobre 2021, sollicité du médecin du travail des précisions sur l’inaptitude de l’intéressé afin de déterminer les possibilités de reclassement compatibles avec son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier que l’employeur a interrogé par courriel les autres sociétés françaises du groupe SAMAT ainsi que les sociétés filiales étrangères du groupe afin d’identifier les postes susceptibles d’être proposés au requérant, toutes ces recherches étant restées vaines, les sociétés contactées n’ayant identifié aucun poste répondant aux préconisations de la médecine du travail. Dans ces conditions, l’appréciation portée par l’inspectrice du travail sur la suffisance et le sérieux des démarches de reclassement initiées par l’employeur n’est pas utilement contredite par l’intéressé, qui ne produit aucun élément de nature à la remettre en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros à verser à la société SAMAT Nord au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 500 euros à la société SAMAT Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société SAMAT Nord.
Copie en sera adressée à la DRIEETS d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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