Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2600924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026, par laquelle le maire de la commune de Vichy a formé opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’un climatiseur sur un balcon ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vichy de réexaminer son dossier.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) »
Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »
Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. »
Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens qu’il entend invoquer devant le juge, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans les abords d’un monument historique faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
L’architecte des Bâtiments de France, auquel la déclaration de travaux de Mme A… a été transmise afin qu’il se prononce dans les conditions prévues par l’article L. 621-32 du code du patrimoine, s’est opposé au projet par un avis daté du 13 janvier 2026. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 mars 202 et dont elle a accusé réception le 19 mars 2026, Mme A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le préfet de région aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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