Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2326162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Alia the Royal Jordanian Airline |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 25 septembre 2024, la société Alia the Royal Jordanian Airline, représentée par Me Beaumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0850 du 18 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l’amende ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que le passager était en possession d’un document de voyage valide, et que la falsification de l’autre document de voyage n’était pas manifeste ;
— à titre subsidiaire, la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Alia the Royal Jordanian Airline, une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 28 octobre 2022, un passager de nationalité indéterminée, se disant Mohammedadnan Itrair, en provenance d’Amman, en possession d’un passeport espagnol falsifié. Par la présente requête, la société Alia the Royal Jordanian Airline demande l’annulation de cette décision ou la minoration de l’amende mise à sa charge.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. () ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la copie nette de la fiche comparative obtenue après une mesure d’instruction, que le passeport espagnol présenté par le voyageur débarqué par la société requérante présentait des irrégularités portant sur le caractère illisible du chiffrage et du lettrage et l’absence des micro-lignes qui étaient aisément décelables à l’œil nu par un examen normalement attentif d’un agent d’embarquement formé au contrôle des documents de voyage, quand bien même le lettrage était de taille réduite. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur a pris la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que le passager était en possession d’un passeport suédois au moment de son enregistrement, ne suffit pas à démontrer, d’une part, que ce passeport suédois aurait été présenté au moment de l’embarquement, ni, d’autre part, qu’il ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle est donc sans incidence sur la décision attaquée.
7. En troisième et dernier lieu, faute de justifier de circonstances particulières, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’amende serait disproportionné. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Alia the Royal Jordanian Airline n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision R/22-0850 du 18 septembre 2023 du ministre de l’intérieur ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alia the Royal Jordanian Airline est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alia Royal Jordanian Airline et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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