Rejet 30 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 avr. 2026, n° 2401764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 janvier 2025, N° 2401330 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 2024-7588-1 du 25 avril 2024 d’un montant de 26 2029,17 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 ;
3°) de la décharger du paiement de ladite somme ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros, à verser à Me Desfarges, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles (A…) et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
- le titre contesté est insuffisamment motivé, n’indique pas les bases de liquidation et n’est pas bien fondé ;
- elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France durant la période en litige ;
- l’administration a manqué à son devoir d’information de l’allocataire au sens des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le département du Var conclut à titre principal au non lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre attaqué a été retiré par le département ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour défendre dans la présente instance.
Une lettre du département du Var n’a pas été communiquée en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu le jugement n° 2401330 du 30 janvier 2025 et les jugements n° 2402544 et 2402746 du 28 novembre 2025 du tribunal administratif de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de l’année 2016. Suite à un contrôle de sa situation qui a notamment constaté des anomalies dans les déclarations des ressources trimestrielles et la résidence effective sur le territoire français de l’intéressée, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge, par une décision du 12 octobre 2023, un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK1 001) d’un montant de 26 209,17 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 2024-7588-1 du 25 avril 2024 édicté afin de recouvrer la somme de 26 2029,17 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 et de la décharger du paiement de ladite somme.
2. En premier lieu, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a pris une décision en date du 20 février 2025 portant annulation du titre exécutoire litigieux correspondant à l’indu mis à la charge de l’allocataire. Il ne résulte pas des pièces du dossier et cela n’est pas allégué par les parties, qu’à la date de la clôture de l’instruction de la présente instance, l’administration ait émis un nouveau titre ayant le même objet et portant sur la même somme. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 2024-7588-1 du 25 avril 2024 et à la décharge de l’obligation de payer résultant de ce titre.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros réclamée par l’avocat de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Desfarges, au département du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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