Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2323984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323984 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 août 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 7 janvier 2025,
M. C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice que lui a causé la décision de l’Office en date du 11 juin 2020 par laquelle il a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’OFII a commis une faute en suspendant irrégulièrement, par sa décision du
11 juin 2020 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision du 11 juin 2020 suspendant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été annulée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 2012486 en date du
12 octobre 2021 ;
— cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’OFII ;
— il a été privé d’hébergement et s’est trouvé sans domicile fixe, alors qu’il se trouvait en situation de vulnérabilité ;
— les conditions matérielles d’accueil auraient dû lui être versées entre le 6 octobre 2019 et le mois d’octobre 2020 ;
— il a subi un préjudice dans ses conditions d’existence qu’il estime à 10 000 euros, qui porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au
30 janvier 2025.
Monsieur C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 31 décembre 1993, de nationalité afghane, demande au tribunal de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la somme de 10 000 euros en réparation des différents préjudices subis par lui dans ses conditions d’existence, du fait de la suspension illégale du bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision de l’OFII en date du 11 juin 2020 laquelle, après que son exécution a été suspendue par une ordonnance du 25 août 2020 du juge des référés, a été annulée par le tribunal administratif de céans par un jugement n° 2012486 en date du 12 octobre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
2. Au soutien de ses conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il affirme avoir subi dans ses conditions d’existence, M. C fait valoir que la suspension illégale des conditions matérielles d’accueil décidée par la décision de l’Office du 11 juin 2020, l’a placé dans une situation de précarité, qu’il s’est trouvé dépourvu d’hébergement et démuni de toute ressource alors qu’il présentait une vulnérabilité psychologique. Il résulte de l’instruction que
M. A C, se présentant, dans un premier temps, au guichet de la préfecture de police, sous une fausse identité en tant que M. A B, né le 1er janvier 1993 et de nationalité pakistanaise, a déposé, le 2 octobre 2019 une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Ce même jour, l’intéressé a accepté et signé l’offre de prise en charge proposée par l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Ne s’étant pas présenté aux rendez-vous qui lui étaient fixés, il a finalement été déclaré en fuite par la préfecture de police, le
24 avril 2020. Par un courrier, en date du 6 mars 2020, l’OFII l’a informé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par une décision du
11 juin 2020, qui lui a été notifiée, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait antérieurement M. A C alias M. A B, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences posées par les autorités de l’asile, qu’il avait pourtant acceptées, en s’abstenant de se présenter aux contrôles des autorités de l’asile. Pour faire suite à la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2020 précitée, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le 25 août 2020, l’OFII a convoqué l’intéressé, le 16 septembre 2020, afin d’évaluer sa situation personnelle et familiale sur le territoire français et notamment son niveau de vulnérabilité. Le 12 avril 2021, l’intéressé s’étant maintenu sur le territoire français et la France étant devenue responsable de l’examen de la demande d’asile, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée, en ce que l’intéressé s’est présenté sous une identité différente de celle indiquée lors de la première demande d’asile. Le 14 avril 2021, le niveau de vulnérabilité de l’intéressé a été évalué à nouveau par un agent de l’Office. Le 13 octobre 2021, l’intéressé a accepté et signé l’offre de prise en charge proposée par l’OFII, et il a été orienté, le
17 décembre 2021, vers un hébergement se situant à Paris. Toutefois, l’OFII a été informé que si l’intéressé s’était bien présenté au lieu d’hébergement proposé, il avait refusé de l’intégrer. Par une décision, en date du 20 janvier 2022 et dûment notifiée, l’OFII a informé l’intéressé de la fin de sa prise en charge au sein de cet hébergement. Par une décision, en date du 28 février 2022 et notifiée le 7 avril 2022, l’OFPRA a octroyé le statut de réfugié à l’intéressé. Parallèlement, pour faire suite à l’injonction du tribunal administratif, contenue dans le jugement n° 2012486, du
12 octobre 202l, l’OFII a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour
M. C, du 1er avril 2020 au 20 janvier 2022. Il résulte de ce qui précède que l’OFII a, pour exécuter le jugement précité du tribunal administratif du 12 octobre 2021, rétabli
M. C dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il avait cessé de les percevoir. L’intéressé, qui le reconnait dans ses écritures, a ainsi été rétabli dans la situation à laquelle il pouvait prétendre, au plan matériel. Compte tenu de ce qui précède, il n’y pas lieu de procéder à l’indemnisation du préjudice matériel.
3. Si M. C demande également l’indemnisation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi pendant la période où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues pour les motifs ci-dessus développés, il n’établit pas que la décision du 11 juin 2020, suspendant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit, du fait qu’il a été déclaré en fuite, présente un lien direct et certain avec le préjudice moral invoqué. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, nonobstant sa situation de vulnérabilité qui est apparue postérieurement au dépôt de sa demande d’asile, lors du réexamen de sa vulnérabilité par l’OFII le 16 septembre 2020, il ressort de l’instruction que l’intéressé, s’est présenté, le 2 octobre 2019, sous une identité d’emprunt,
M. A B, de nationalité pakistanaise, lors du dépôt de sa première demande d’asile, qu’il a été placé en procédure dite « Dublin », qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous auprès des autorités de l’asile en méconnaissance des obligations qu’il avait souscrites en acceptant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et a, par conséquent, été déclaré en fuite par le préfet de police. Il est constant que l’intéressé s’est trouvé dans une situation de précarité qui a eu pour conséquence de provoquer une détresse matérielle et psychologique, le conduisant à avoir recours à l’aide prodiguée par des associations humanitaires, pour pouvoir se nourrir pendant la période où il a été déclaré en fuite et l’intervention de l’ordonnance du juge des référés le 25 août 2020, suspendant l’exécution de la décision de suspension et l’exécution, par l’Office, de cette ordonnance. Toutefois, nonobstant la circonstance que l’OFII a procédé au rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour M. C, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dès lors qu’il lui appartient de le faire en tant qu’organisme payeur, la décision annulée de l’Office ne saurait être tenue pour être directement à l’origine des conséquences et des troubles psychologiques invoqués, lesquels ne sont au demeurant ni suffisamment précisés ni circonstanciés dans ses écritures. A cet égard, le requérant s’abstient, notamment, de mentionner que l’état psychologique dont il se prévaut est principalement dû à sa décision de fuite et à la période au cours de laquelle il s’est soustrait aux autorités pour empêcher l’exécution de la procédure de transfert, constatée par le préfet de police. Le lien direct et certain entre la décision fautive du 11 juin 2020 et le préjudice moral allégué du fait de sa vulnérabilité, révélée, au surplus, postérieurement au premier examen de la situation de l’intéressé lors du dépôt de sa demande d’asile sous un faux nom, n’étant pas établi, l’OFII ne saurait, en l’espèce, être regardé comme se trouvant à l’origine dudit préjudice. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice moral présentées par M. C doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La présidente rapporteure
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J-B. Claux
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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