Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2303458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il avait adressé par courrier électronique et par voie postale, le 9 novembre 2022, les documents exigés par l’administration.
Par un mémoire en défense du 14 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Levy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité l’acquisition de la nationalité française par une demande du 2 mars 2020. Par des courriers du 4 août 2022, du 26 août 2022 et par un courrier électronique du 27 octobre 2022, l’administration a sollicité de M. A qu’il produise un certain nombre de documents, nécessaires à l’examen de sa demande. Par la décision attaquée du 15 novembre 2022, le préfet des Yvelines a classé sans suite cette demande au motif que les documents demandés n’avaient pas été produits par M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A soutient qu’en réponse à la demande de l’administration du 27 octobre 2022, il a produit, par un courrier électronique du 9 novembre 2022, les pièces sollicitées pour compléter sa demande. Il produit au soutien de ses allégations une copie d’écran de ce courrier électronique du 9 novembre 2022, par lequel M. A indique « voici les documents demandé (sic) » et auquel est joint une archive intitulée « Prefecture.rar », d’une taille de 10,8 mégabytes (MB). Le préfet, qui ne conteste pas sérieusement qu’il s’agissait des pièces demandées à M. A, se borne à soutenir que la capacité maximum de la boîte de réception de sa messagerie électronique est de 5 MB et que le courrier électronique de M. A n’a ainsi pas pu être distribué. Il ne fait cependant état d’aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations et, en tout état de cause, ne fait pas état ce faisant d’une circonstance qui justifierait que M. A soit regardé comme n’ayant pas régulièrement répondu à la demande de ses services. Par conséquent, M. A devait être regardé comme ayant communiqué antérieurement à la décision litigieuse les pièces qui lui avaient été demandées afin de compléter sa demande de naturalisation. Enfin, si le préfet soutient que deux précédentes mises en demeure avaient été adressées à l’intéressé au mois d’août 2022, lui octroyant un délai de quinze jours pour compléter sa demande et que la décision du 15 novembre 2022 est intervenue plus de quinze jours après la dernière demande de pièces adressées le 27 octobre 2022, ces circonstances sont sans incidence sur ce qui vient d’être dit. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation de la décision attaquée, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent reprenne l’instruction de la demande de naturalisation de M. A, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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