Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil et à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée de défaut de motivation ;
— elle entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour postérieurement à l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire le concernant et que son éloignement n’est ainsi pas une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant du dépôt d’une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 732-8,
L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 15 novembre 1983, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 11 janvier 2025 et il a été assigné à résidence. Par la décision contestée du 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, quand bien même que la réception quelques jours auparavant d’une demande de titre de séjour par les services de la préfecture n’y est pas spécifiquement mentionnée.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. D’une part, il est constant que M. A a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire le 11 janvier 2025, laquelle était exécutoire à la date de la décision d’assignation à résidence litigieuse. La circonstance que M. A ait formulé une demande de titre de séjour postérieurement à l’édiction de cette obligation de quitter le territoire et que cette demande ait été reçue en préfecture ne crée pas, par elle-même, un droit du demandeur au maintien sur le sol français ni ne rend caduque l’obligation de quitter le territoire, et elle est ainsi sans incidence sur la perspective de son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle qui repose sur cette seule circonstance du dépôt d’une demande de titre de séjour.
8. D’autre part, la seule preuve de la réception par le préfet du Bas-Rhin d’une demande de titre de séjour de M. A ne permet pas d’établir qu’un rendez-vous aurait été proposé au requérant afin d’en finaliser l’enregistrement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de fait en ce qu’il y est constaté qu’aucun rendez-vous en préfecture n’est enregistré à son nom.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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