Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2503857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lebon-Mamoudy au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision implicite de refus attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante américaine née le 3 novembre 1991 et entrée régulièrement sur le territoire français le 13 août 2023, a demandé le 10 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a expressément refusé de délivrer le titre de séjour demandé le 10 mars 2025 par Mme B…. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite de refus auparavant née du silence gardé par le préfet sur la demande de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 février 2026 portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de son entrée définitive sur le territoire français le 13 août 2023, de ce que sa présence y est indispensable afin d’assister sa mère prise en charge médicalement pour un cancer depuis l’année 2018, de ce que son fils, le jeune C… né le 22 juillet 2015, est scolarisé à Nancy, de ce que son oncle diplomate réside à Clichy, de son souhait de poursuivre sa formation d’infirmière en France, de ce qu’elle a noué des relations amicales sur le territoire et de ce qu’elle participe bénévolement à des activités menées par plusieurs associations. Toutefois, le certificat médical d’un oncologue produit à l’instance ne démontre pas que la présence de la requérante auprès de sa mère serait impérative. Si l’intéressée indique lui apporter un soutien psychologique et l’aider dans les tâches quotidiennes ou dans les démarches administratives, ses allégations sont peu circonstanciées et elle n’étaye pas à l’instance la nature concrète ni la fréquence de l’assistance qu’elle apporterait. Par ailleurs, comme le fait valoir le préfet en défense, la requérante ne conteste pas que sa mère disposerait d’autres moyens pour la soulager au quotidien. En outre, bien qu’elle justifie ainsi d’une relation étroite avec sa mère, Mme B… ne démontre pas à l’instance l’intensité des relations qu’elle entretiendrait avec les autres membres de sa famille ou avec ses amis. De plus, les activités bénévoles au profit d’associations dont elle se prévaut ne sont pas de nature à caractériser une insertion particulière dans la société française, tout comme son souhait d’y poursuivre ses études. Enfin, célibataire et mère d’un enfant compatriote, elle n’allègue ni ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’ils poursuivent normalement leur vie privée et familiale à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis. Par conséquent, Mme B… ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Ainsi, qu’il a été dit, Mme B… ne justifie pas d’une présence indispensable auprès de sa mère, prise en charge médicalement. Au surplus, le préfet souligne qu’il lui est loisible de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour une fois rentrée aux Etats-Unis afin de séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions, en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour Mme B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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