Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2026, n° 2515271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos Saint-Jean » – 3 avenue Victor Hugo – 78440 Gargenville demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le maire de Gargenville a délivré à la société SCCV Gargenville Victor Hugo un permis de construire, l’arrêté du 30 juillet 2025 portant rectification de l’arrêté du 23 juillet 2025 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
3. Le recours gracieux et le recours contentieux exercés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos Saint-Jean » contre l’arrêté attaqué du 23 juillet 2025 entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité au point précédent.
4. Par une lettre en date du 23 décembre 2025, dont le conseil de l’intéressé a pris connaissance le 8 janvier 2026 à 18h56 via l’application télé-recours, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne le recours administratif et le recours contentieux formés contre l’arrêté du 23 juillet 2025. Si, par deux envois en date du 9 janvier 2026, le requérant a produit la preuve de dépôt auprès des services postaux de la notification de son recours gracieux et de son recours contentieux à la société pétitionnaire, il n’a pas justifié, à ce jour, avoir notifié son recours contentieux au maire de la commune de Gargenville. Il suit de là que la requête n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Dès lors, les conclusions de la requête, sont irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos Saint-Jean » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos Saint-Jean » – 3 avenue Victor Hugo – 78440 Gargenville.
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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