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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2433110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2024, le 29 décembre 2024 et le 26 février 2025, M. C D, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, nonobstant appel, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute de respect des droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— ayant quitté son pays d’origine où la situation économique était devenue insoutenable, il bénéfice d’une réelle intégration sur le territoire français ;
— il justifie d’un emploi stable, conformément aux dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’engagements associatifs ;
— le préfet n’a pas tenu compte de son insertion professionnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation et son projet personnels ;
— la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans est fondée sur des faits non établis ;
— les circonstances propres à sa situation justifiaient qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. D n’avait pas déposé de demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Ndiaye, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1991 à Bizerte, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de l’arrêté du 13 décembre 2024 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet du Val-de-Marne par un arrêté n°2024/03899 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’acte attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une audition sur sa situation administrative en date du 13 décembre 2024, antérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, au cours de laquelle lui a été exposée la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit notifiée à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué, faute de respect des droits de la défense, doit en tout état de cause être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. D avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
5. En quatrième lieu, si M. D soutient dans sa requête introductive que les décisions du 13 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne sont entachées d’une erreur de droit, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français, vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée comporte la mention des motifs de droit et de faits qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne correspondent pas à un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour et sur le fondement desquelles le préfet du Val-de-Marne n’a pas examiné la situation de l’intéressé. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. D soutient qu’il est entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, qu’il y est fiancé avec une ressortissante française et y a développé une insertion sociale, au moyen d’engagements associatifs, ainsi que professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’activité dont se prévaut M. D, en qualité d’ouvrier polyvalent, a débuté au mois de juillet 2024, soit moins de six mois avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, si M. D se prévaut de projets de mariage avec Mme A, ressortissante française, depuis le mois de février 2023, il ressort des termes de l’attestation établie par celle-ci que l’union libre les unissant date du mois de juin 2023 et de leur domiciliation dans la commune de L’Isle-d’Abeau, soit une durée inférieure à deux ans à la date d’édiction de la décision attaquée, et que leur vie commune n’est plus que ponctuelle depuis le mois de juillet 2024 et la conclusion d’un contrat de travail par M. D. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire, vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne que dès lors que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. La décision attaquée comportant l’exposé des motifs de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de ce qu’en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté, qui indique refuser l’octroi à l’intéressé d’un délai de départ volontaire, mentionne la date d’entrée sur le territoire français alléguée de M. D, soit le 1er décembre 2021 ainsi que la circonstance qu’il se déclare divorcé et sans charge de famille sur le territoire, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée comporte la mention des motifs de droit et de faits qui en constituent le fondement, le préfet n’ayant pas entendu retenir les critères tirés de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ou de ce que la présence de M. D sur le territoire serait constitutive d’une menace pour l’ordre public, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la circonstance qu’il existerait un risque que M. D se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre, lequel constitue le motif au titre duquel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, eu égard à la durée de présence sur le territoire français de M. D et à ce qui a été dit au point 9, c’est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 12 que le préfet du Val-de-Marne a pu prononcer à l’encontre de M. D, qui ne peut être regardé comme justifiant de motifs humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
15. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doivent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. D pourrait être éloigné, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cet arrêté mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
17. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
19. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 18, les conclusions présentées par M. D aux fins d’injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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