Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2502183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 février 2025, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Latékoué Lawson-Body demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire :
à titre principal, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de trente jours :
- le signataire de cette décision était incompétent pour ce faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle méconnait la procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire du 3 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteur public M. C… pour l’audience du 10 octobre 2025 de la septième chambre du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport E… Cottier.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse D…, ressortissante algérienne, née le 26 novembre 1989, déclare être entrée en France le 6 mai 2024 de manière régulière avec son époux et leurs trois enfants sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. L’intéressée, qui n’a pas sollicité de titre de séjour, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national. Après son interpellation le 10 février 2025 par les services de police de la Loire et son placement en garde à vue pour conduite d’un véhicule automobile non assuré et sans disposer d’un permis de conduire valide, le préfet de la Loire, par décision du 11 février 2025, a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A cette même date, le préfet de la Loire a, en outre, édicté à son encontre une mesure d’assignation à résidence dans ce département pour une durée de trente jours. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les obligations de quitter le territoire dont l’article L. 611-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que la requérante ne produit pas de justificatif sur une entrée régulière en France et ne justifie pas d’une telle entrée régulière, ne détient pas de titre de séjour et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale en France et en Algérie. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Comme le relève en défense la préfète de la Loire, en l’absence de demande de titre de séjour qui aurait été présentée antérieurement, cette décision n’avait pas à faire état de l’accord franco-algérien. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas aux ressortissants algériens, il n’avait donc pas à être visé dans cette décision. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces produites par la préfète en défense que la requérante a fait l’objet d’une audition par les services de police le 10 février 2025, avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet, audition à l’occasion de laquelle elle a été mise en mesure de présenter toutes observations utiles sur sa situation administrative et personnelle. Il ressort des termes mêmes du procès-verbal d’audition qu’elle a fait état de sa situation familiale en France et a expliqué les raisons de sa venue et de son maintien sur le territoire français. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée, selon ses dires, récemment en France, à savoir le 6 mai 2024. Les dernières pièces produites par la requérante font état de son embauche en février 2025 en qualité d’agent d’entretien. Comme le souligne la préfète, de telles pièces, qui ont été établies postérieurement à la décision en litige, apparaissent peu probantes dès lors que la société recruteuse en France n’avait plus d’établissement en activité à la date de ce recrutement et a ensuite été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La scolarisation récente de ses enfants en France et la circonstance que la requérante les accompagne dans certains événements sportifs ne sauraient établir en tant que tels des éléments d’insertion sociale intense et durable. De tels éléments ne sont ainsi pas de nature à démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale E… D….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si deux des trois enfants mineurs E… Mme D…, nés en 2016 et 2019 en Algérie, sont scolarisés depuis leur arrivée en France et y pratiquent des activités sportives, la requérante n’établit pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 », Mme D… qui, au demeurant, en tant que ressortissante algérienne, ne peut utilement se prévaloir de telles stipulations, n’a pas saisi l’autorité administrative d’une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ou dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Dès lors, elle ne peut pas invoquer utilement l’erreur de droit, à la supposer soulevée, ou l’erreur manifeste d’appréciation qui auraient été commises par le préfet de la Loire à ne pas l’avoir admise au séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écartée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions E… D… dirigées contre les décisions du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’assignant à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête E… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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