Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2428036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les
21 octobre 2024, 18 août et 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien valable dix ans, révélée par la délivrance d’un certificat de résidence d’une validité d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de huit jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en l’absence d’édiction d’un arrêté de refus ou de retrait de titre de séjour ;
- la procédure est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit dès lors que le renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien est automatique ;
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les conclusions de Me Boudjellal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans le 3 avril 2024. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande et la délivrance le 5 septembre 2024 d’un certificat de résidence d’une durée d’un an, valable entre le 26 juin 2024 et le 25 juin 2025, révèlent la naissance d’une décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Le requérant doit être regardé comme en sollicitant l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13,
L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans… ». La portée de ces stipulations de l’accord franco-algérien n’a pas d’équivalence dans les catégories de titre de séjour prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, M. B… a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précités. Ces stipulations n’ayant pas d’équivalence dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les règles de procédure prévues par ce code ne trouvaient pas à s’appliquer. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté.
6. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris était tenu de renouveler automatiquement son certificat de résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Le Roux, présidente ;
- M. Amadori, premier conseiller ;
- Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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