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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2527536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’être réarmée dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly (…) ».
3. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’être réarmée dans l’exercice de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B…, gardienne de la paix était affectée à la direction centrale de la police aux frontières située à l’aéroport de Paris-Orly, dans le département du Val-de-Marne. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Boukheloua et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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