Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2210071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 6 janvier 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 4 février 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC Construction, représentée par Me Candas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office public de l’habitat Rives de Seine Habitat, à titre principal, à lui verser, sur le fondement de son droit au paiement direct des prestations réalisées, la somme de 151 097,30 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts échus, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute, une indemnité de même montant, assortie des mêmes intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Rives de Seine Habitat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant été agréée par le maître d’ouvrage, qui avait connaissance de son intervention sur le chantier, la société EGC Construction remplit les conditions du droit au paiement direct ;
- le maître d’ouvrage s’est abstenu de faire régulariser la situation de l’entreprise alors qu’il avait connaissance de son intervention sur le chantier ; il a omis de bloquer les paiements en faveur de l’entrepreneur principal alors qu’elle l’avait informé le 27 octobre 2020 du fait que ses factures restaient impayées et le 18 février 2021 de l’action en paiement introduite contre ce dernier, qui a abouti à la condamnation à son profit de l’entrepreneur principal ; le maître d’ouvrage est l’auteur de manœuvres dolosives, ayant caché certains faits pour faire obstacle au paiement entre ses mains des sommes dues et s’étant abstenu de lui communiquer, sur sa demande, copie de son agrément en tant que sous-traitant ; il a donc commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’entreprise EGC Construction ;
- son droit à réparation correspond au montant des factures impayées par l’entrepreneur principal, qui a été placé en liquidation judiciaire et est désormais insolvable, les diligences appropriées ayant été effectuées en vue du recouvrement de la créance correspondante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022 et 11 avril 2023, l’office public de l’habitat (OPH) Rives de Seine Habitat, qui vient aux droits de l’OPH Levallois Habitat, représenté par la SELAS d’avocats FIDAL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’entreprise EGC Construction a déclaré ne pas remplir les conditions pour bénéficier du paiement direct, ses conditions de paiement n’ayant pas été agréées ; elle n’a sollicité le paiement direct de sommes qu’en avril 2022 ; aucune faute ne lui est imputable, dès lors qu’il a ignoré jusqu’en octobre 2020 que la société requérante était présente sur le chantier, qu’il a réglé l’ensemble des sommes dues au titre du lot en cause à l’entrepreneur principal, celui-ci ayant ultérieurement abandonné le chantier et en tout état de cause, l’entreprise n’a accompli aucune diligence en vue de faire régulariser sa situation ;
- le paiement de la somme réclamée conduirait à ce qu’il supporte deux fois le coût des travaux ;
- la société EGC Construction, qui a obtenu la condamnation de l’entrepreneur principal à son profit, n’établit pas que la créance dont elle se prévaut serait irrécouvrable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Candas, représentant la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC Construction.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 7 juin 2019, l’OPH Levallois Habitat a confié à la société Nextown Travaux (« NEXTRA ») l’exécution des travaux du lot n° 2 « terrassements, gros œuvre, façades » de l’opération de construction d’un ensemble immobilier comprenant un immeuble de logements et un équipement public au 11 rue Marius Aufan à Levallois-Perret. Pour l’exécution de ce lot, un contrat de sous-traitance a été conclu le 3 septembre 2019 entre la société NEXTRA et la société EGC Construction. Le 4 septembre 2019, cette dernière a été acceptée par le maître d’ouvrage en qualité de sous-traitante. Par un courrier du 4 avril 2022, la société EGC Construction a présenté une demande de paiement direct auprès du maître d’ouvrage de la somme de 151 097,30 euros TTC. Par la présente requête, la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC Construction, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’OPH Rives de Seine Habitat à lui verser cette somme au titre du paiement direct des travaux exécutés ou, à défaut, à raison de la faute quasi-délictuelle qui lui serait imputable.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, applicable au litige : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande./ Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ». Aux termes du premier alinéa de l’article 6 de la même loi : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution ». Aux termes de l’article 14-1 de la même loi : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :/ – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 (…) mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le titulaire d’un marché public de travaux ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a obtenu auprès du maître d’ouvrage, non seulement l’acceptation de son sous-traitant, mais également l’agrément de ses conditions de paiement. En l’absence d’agrément de ses conditions de paiement, le sous-traitant, même déclaré auprès du maître d’ouvrage, ne saurait prétendre au paiement direct par ce dernier des sommes correspondant aux travaux qu’il a exécutés. En outre, il appartient au maître d’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant de premier rang qui n’a pas été accepté et dont les conditions de paiement n’ont pas été agréées, de mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations.
Sur le droit au paiement direct du sous-traitant :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société NEXTRA, attributaire du lot n° 2 « terrassements, gros œuvre, façades » de l’opération de travaux publics en cause a sous-traité ce lot à la société EGC Construction. Il résulte de l’instruction que si le maître d’ouvrage a accepté la société EGC Construction comme sous-traitante de la société NEXTRA par un acte spécial signé le 4 septembre 2019, les mots « et agrée ses conditions de paiement » ont été rayés dans cet acte, au-dessus de la signature du représentant de l’OPH. Dès lors, le maître d’ouvrage ne saurait être regardé comme ayant agréé les conditions de paiement de la société EGC Construction. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’entreprise remplit les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus et peut prétendre au paiement direct par l’OPH Rives de Seine Habitat des travaux qu’elle a exécutés.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’ouvrage :
Il ne résulte pas de l’instruction que l’OPH aurait procédé à des paiements à la société NEXTRA postérieurement au courrier de la société EGC Construction en date du 27 octobre 2020 l’informant du fait que ses factures restaient impayées par l’entrepreneur principal et lui demandant de bloquer tout paiement au profit de ce dernier ni que l’OPH aurait caché certains faits pour faire obstacle au paiement à la société EGC Construction des sommes dues. En revanche, en acceptant le 4 septembre 2019 la société EGC Construction comme sous-traitant, au vu d’un acte spécial de déclaration de sous-traitance dont les mots « et agrée ses conditions de paiement » avaient été rayés au-dessus de la signature du maître d’ouvrage, alors que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant ne sauraient être dissociées, l’OPH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. De plus, il ressort des comptes-rendus de chantier et du courrier du 27 octobre 2020 par lequel la société EGC Construction a informé l’OPH que ses factures demeuraient impayées que l’OPH ne pouvait ignorer l’intervention de la société EGC Construction sur le chantier. Or, il s’est abstenu de solliciter la régularisation du sous-traitant qui nécessitait, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’agrément de ses conditions de paiement. Cette carence est également constitutive d’une faute imputable à l’OPH.
Les fautes précitées sont à l’origine du préjudice subi par la société EGC Construction qui réside dans le non-paiement de ses factures, alors qu’il n’est pas contesté que les prestations correspondantes ont été effectivement exécutées. Ce préjudice est certain au regard du justificatif produit par la société requérante, attestant du caractère irrecouvrable de la créance auprès de la société NEXTRA, désormais insolvable. A cet égard, l’OPH Rives de Seine Habitat ne peut utilement faire valoir que le condamner à régler les sommes demandées reviendrait à lui faire supporter deux fois le coût des travaux, qu’il prétend, sans en justifier, avoir réglés entre les mains de la société NEXTRA. Toutefois, la responsabilité de l’OPH Rives de Seine Habitat est atténuée par les fautes qu’ont commises tant la société NEXTRA en ne soumettant pas à l’agrément de l’OPH les conditions de paiement de la société EGC Construction, que la société EGC Construction qui a signé la déclaration de sous-traitance en négligeant de s’assurer que cet agrément avait été donné et en revendiquant tardivement son droit au paiement direct des travaux sous-traités. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant la part de responsabilité de l’OPH Rives de Seine Habitat à 25 % des conséquences dommageables des fautes qui lui sont imputables. Dès lors que le quantum du préjudice, évalué à la somme de 151 097,30 euros qui ne comporte aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n’est pas contesté par l’OPH Rives de Seine Habitat, il y a lieu de le condamner à verser à la société requérante la somme de 37 774,32 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
La SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC Construction, a droit à ce que la somme précitée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de réception par l’OPH de la réclamation présentée pour la société EGC Construction.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Dès lors, en l’espèce, que la demande de capitalisation des intérêts a été présentée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 30 juin 2022, il y a lieu de prescrire la capitalisation des intérêts échus à compter du 7 avril 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de l’OPH Rives de Seine Habitat la somme de 2 000 euros à verser à la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC Construction. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC Construction.
D É C I D E :
Article 1er : L’OPH Rives de Seine Habitat est condamné à verser à la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC Construction, la somme de 37 774,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022. Les intérêts échus le 7 avril 2023 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’OPH Rives de Seine Habitat versera à la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGC Construction et à l’office public de l’habitat Rives de Seine Habitat.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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