Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2210071
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit au paiement direct des prestations

    La cour a jugé que l'OPH n'avait pas agréé les conditions de paiement de la société EGC Construction, ce qui empêche le paiement direct. Toutefois, la cour a reconnu une faute de l'OPH pour ne pas avoir régularisé la situation.

  • Accepté
    Faute du maître d'ouvrage

    La cour a reconnu que l'OPH avait commis une faute en acceptant la société EGC Construction sans agréer ses conditions de paiement, ce qui a causé un préjudice à cette dernière.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'OPH Rives de Seine Habitat une somme au titre des frais de justice, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2210071
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210071
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2210071