Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2505736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B expose au juge des référés ses doléances au regard du délai anormalement long de traitement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 9 décembre 2022 en préfecture de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B expose au juge des référés ses doléances au regard du délai anormalement long de traitement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 9 décembre 2022 en préfecture de l’Isère.
3. Toutefois, outre que cette requête ne contient aucune conclusion ni aucun moyen de droit, contrairement aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de statuer sur une demande de titre de séjour encore à l’instruction. Par suite, la requête est mal fondée et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En revanche, le silence gardé par l’autorité administrative au-delà d’un délai de 4 mois est de nature à faire naitre une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, que l’étranger est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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