Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2500226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cren, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative afin que les services de la main d’œuvre étrangère soient saisis pour avis d’une demande d’autorisation de travail et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette même décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où le préfet du Puy-de-Dôme a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1991, a sollicité, le 18 janvier 2024, du préfet du Puy-de-Dôme, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 10 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La requérante soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en litige serait insuffisamment motivée faute pour le préfet d’expliciter en quoi il n’a pas fait application, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, des critères de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Toutefois, Mme B… ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, cette circulaire ne revêtant pas de caractère impératif. Au surplus, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne que Mme B…, étant de nationalité algérienne, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été examinée non pas sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais en application du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Elle précise également les considérations de fait tenant, d’une part, à la vie privée et familiale de Mme B… et, d’autre, part, à sa situation au regard du travail, pour en conclure qu’aucune de celles-ci n’était susceptible de justifier une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle justifie des conditions pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu’elle réside habituellement en France depuis plus de sept ans, qu’elle disposait de plus de huit bulletins de paie sur les douze derniers mois et que l’autorité préfectorale aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariale afin de lui permettre de produire une demande d’autorisation de travail à faire remplir à son l’employeur en vue de sa transmission aux services de la main d’œuvre étrangère.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de la décision en litige, que si Mme B… est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et s’est vue délivrer, par la suite, et jusqu’au mois de décembre 2018, plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », elle s’est ensuite maintenue sur le territoire français en situation irrégulière à l’expiration de ce dernier titre de séjour pour ne solliciter que le 28 septembre 2020 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n’est également pas contesté que l’intéressée a fait l’objet le 15 février 2021, d’une décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, assortie d’une mesure d’éloignement à laquelle Mme B… n’a pas déféré. Il s’ensuit que le séjour de la requérante en France s’est très essentiellement déroulé, soit sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » qui ne donnent pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, soit en situation irrégulière. Par ailleurs, l’intéressée est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, selon les mentions de la décision attaquée, si l’intéressée a travaillé d’abord en complément de ses études puis, au demeurant irrégulièrement, pour la société « Le Fournil » située à Clermont-Ferrand au cours de l’année 2023, cette circonstance ne permet pas de justifier d’une intégration professionnelle suffisante pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée alors même qu’elle dispose de plus de huit bulletins de paie sur les douze derniers mois. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en considérant que Mme B… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :
Par sa requête, Mme B… demande notamment l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui accordant, à cet effet, un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, la requérante n’invoque aucun moyen propre à l’appui de ces conclusions dirigées contre ces décisions, de sorte que ces dernières ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… contre les décisions du 10 octobre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et lui a accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. L’hirondel
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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