Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2507091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans le cas où le dossier déposé est réputé complet, de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État, les entiers dépens et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation personnelle et professionnelle est atteinte,
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de résoudre sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. C…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1994, a déposé, le
19 décembre 2024 une demande d’admission au séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer une date de convocation ou statuer sur sa demande d’admission au séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
M. C… a déposé, le 19 décembre 2024, sur la plateforme numérique ANEF, une demande d’admission au séjour. En application des dispositions précitées des articles
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Associations ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Dérogation ·
- Liaison routière ·
- Biodiversité ·
- Enquête ·
- Habitat
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Décret ·
- Education ·
- Détournement de pouvoir ·
- Entretien ·
- Handicap ·
- Élève
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Langue française ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Instance ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Rejet ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Échange ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Annonce
- Habitat ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement direct ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Sous-traitance ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Liquidateur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Italie ·
- Charte ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Mentions ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.