Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2025, n° 2420607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dalbera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé sa demande de renouvellement de son logement, ensemble la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur général du CROUS de Paris a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le directeur général du CROUS de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, a été présenté par le directeur général du CROUS de Paris et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le CROUS de Paris a, par une décision du 27 janvier 2025, accepté la demande de la requérante et accordé le renouvellement de son logement du 27 janvier 2025 au 31 août 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CROUS de Paris le versement de la somme sollicitée par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 7 août 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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