Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2600970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter chaque jour du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, à 10 heures au commissariat de police de Dole ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’aucun risque de fuite n’est établi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait en fixant la Guinée comme pays dont il aurait la nationalité.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que sa présence constitue.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- les modalités de contrôle qu’elle prévoit sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Colin-Elphège, pour M. A…, qui souligne que la saisine de la commission du titre de séjour aurait dû intervenir dès lors que le requérant est présent sur le territoire depuis 2013 et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « salarié », que les décisions attaquées méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la présence de ses trois enfants mineurs et du contrat à durée indéterminée dont il est titulaire, et que ce contrat de travail lui permet de remplir les conditions pour un renouvellement de son titre de séjour « salarié ».
Le préfet du Jura n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 24 janvier 1977, est entré en France selon ses déclarations le 13 novembre 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 mai 2015. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valide du 12 octobre 2015 au 23 février 2016, puis s’est vu refuser par un arrêté du 28 juin 2018 du préfet du Jura la délivrance d’un titre de séjour et a fait l’objet par ce même arrêté d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. A la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 25 février 2019, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié », du 15 mai 2020 au 13 mai 2025. A la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Jura, par un arrêté du 2 décembre 2025 notifié le 9 avril 2026, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Puis, par un second arrêté du 24 février 2026 notifié le 9 avril 2026, le préfet du Jura a assigné M. A… à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter chaque jour du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, à 10 heures au commissariat de police de Dole. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet du Jura du 2 décembre 2025 et du 24 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Silvère Say, secrétaire général de la préfecture du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 29 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le lendemain, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de mesures dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration et des services de la préfecture du Jura chargés de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». De plus, aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
D’une part, M. A… n’établit pas qu’il aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 432-13 de ce même code. D’autre part, à supposer même que le requérant ait entendu invoquer, en mentionnant les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 5° de l’article L. 432-13 de ce même code, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions. Le requérant ne peut donc pas utilement s’en prévaloir. Le moyen tiré du vice de procédure, en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, alors que le préfet du Jura indique, sans être contesté, que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… était fondée sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, qui n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-4 de ce même code, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait au regard de ces dernières dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A…, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il réside en France depuis près de douze ans à la date de la décision attaquée, a présenté à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour un contrat à durée déterminée signé le 23 janvier 2025 avec l’entreprise SARL A10 ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée par cette même société à compter du 1er mai 2025, et une autorisation de travail pour exercer en contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 23 janvier 2025 au sein de cette même entreprise. Le requérant produit de plus un avenant, non signé, de prolongation de ce contrat jusqu’au 30 juin 2026 et une promesse d’embauche par la même entreprise en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2026. Les éléments versés au dossier ne permettent donc pas d’établir la nature de l’activité professionnelle du requérant à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de trois enfants nés en France en 2014, 2016 et 2020. Toutefois, M. A… a fait l’objet, par un jugement du 22 mars 2024 du tribunal de proximité de Dole, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois assortie d’un sursis probatoire pendant 18 mois, pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par une autre circonstance, commis le 11 février 2024 à l’encontre de sa conjointe. La gravité de ces faits et leur caractère encore récent établissent l’existence d’une menace pour l’ordre public que la présence de M. A… représente. Par ce même jugement, le tribunal de proximité de Dole a interdit à M. A… de paraître au domicile de sa conjointe pendant la durée d’exécution de sa peine et de résider dans un lieu déterminé, en l’occurrence l’association Saint-Michel-le-Haut à Dole. A cet égard, si l’attestation non datée, attribuée à sa conjointe victime des faits de violence le 11 février 2024, indique que le requérant réside depuis un mois avec elle et leurs filles, le domicile mentionné dans la requête correspond en revanche à celle de l’association Saint-Michel-le-Haut. En outre, M. A… ne produit aucune autre pièce permettant d’établir qu’à la date de la décision en litige, il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Silvère Say, secrétaire général de la préfecture du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 29 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le lendemain, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de mesures dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui été dit au point 4, dès lors que M. A… a été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle a été édictée par le même arrêté que celui refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, son droit au séjour a nécessairement été vérifié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour un contrat à durée déterminée signé le 23 janvier 2025 avec l’entreprise SARL A10 ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée par cette même société à compter du 1er mai 2025, et une autorisation de travail pour exercer en contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 23 janvier 2025 au sein de cette même entreprise. Le requérant a produit également un avenant, non signé, de prolongation de ce contrat jusqu’au 30 juin 2026 et une promesse d’embauche par la même entreprise en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2026. De plus, M. A… est père de trois enfants mineurs nés en France. Cependant, il a fait l’objet le 22 mars 2024 d’une condamnation à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois assortie d’un sursis probatoire pendant 18 mois, pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par une autre circonstance, commis le 11 février 2024 à l’encontre de sa conjointe, et sa présence constitue donc une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 11. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’établit pas contribuer, à la date de la décision attaquée, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne puissent se rendre en Albanie avec leur mère, de nationalité albanaise, pour lui rendre visite ou le rejoindre. Aussi, eu égard à la menace pour l’ordre public que sa présence représente à la date de la décision en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
En l’espèce, quand bien même aucun risque de fuite de M. A… ne serait établi, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 11, le préfet du Jura aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le 1° de cet article. Le moyen tiré de l’absence du risque de fuite du requérant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée dispose que M. A… sera éloigné à destination de l’Albanie, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou au sein duquel il est légalement admissible. Dès lors, si les motifs de la décision attaquée mentionnent que M. A… pourra être éloigné à destination de la Guinée, cette erreur de plume n’est pas de nature à entacher d’erreur de fait la décision contestée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de trois enfants mineurs nés en France, mais qu’il a fait l’objet le 22 mars 2024 d’une condamnation à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois assortie d’un sursis probatoire pendant 18 mois, pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par une autre circonstance, commis à l’encontre de sa conjointe. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’établit pas contribuer, à la date de la décision attaquée, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne puissent se rendre en Albanie avec leur mère de nationalité albanaise. Par conséquent, eu égard à la menace pour l’ordre public que sa présence représente à la date de la décision en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de la présence sur le territoire français de ses trois enfants mineurs et de la mère de ses enfants, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 11, sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura a fait, pour édicter la décision contestée, une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Silvère Say, secrétaire général de la préfecture du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 29 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le lendemain, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de mesures dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 13 du présent jugement, M. A… a pu présenter les éléments pertinents le concernant, ainsi que sa situation personnelle, familiale et professionnelle, lors de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 16, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de ce que, en raison de la méconnaissance de ces stipulations, l’éloignement du requérant ne constitue pas une perspective raisonnable, doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Par l’arrêté litigieux, le préfet du Jura a fait obligation à M. A…, au titre de son assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, de ne pas quitter le département du Jura sans autorisation préalable, et à se présenter chaque jour du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police de Dole.
En ce qui concerne son activité professionnelle, le requérant produit un avenant non signé de prolongation d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2026, qui ne précise pas ses horaires de travail. En outre, M. A… ne justifie pas qu’aucune modification de son emploi du temps ne serait envisageable. Les seuls éléments versés au dossier ne permettent donc pas de considérer que les obligations faites à M. A… au titre de son assignation à résidence l’empêcheraient de poursuivre son activité professionnelle et seraient, pour ce motif, disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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