Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2406188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnait les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les observations de Me Oloumi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1993, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1.
/ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Par les pièces produites, très nombreuses et diverses, le requérant établit sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour contesté. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après saisine de la commission du titre de séjour, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’assortir d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Me Oloumi a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros, au profit de Me Oloumi, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Oloumi, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
Mme Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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