Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 août 2025, n° 2502523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C A, représenté par Me Taguercifi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de sa décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de l’urgence dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 3 juin 2024 et qu’il n’a pas de récépissé, il ne peut jouir de ses droits, il vit en insécurité juridique et craint d’être contrôlé lors de ses déplacements, il ne peut pas travailler ni obtenir d’autorisation de travail alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche,
— la mesure demandée est utile,
— il est en droit d’obtenir cette attestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. M. A ne précise pas à quelle date il est entré sur le territoire français, ni s’il est entré régulièrement. Il a sollicité un titre de séjour le 3 juin 2024 et produit plusieurs échanges avec les services de la préfecture depuis cette date. Si le requérant évoque dans des termes génériques, la précarité de sa situation, l’impossibilité d’effectuer des démarches et de travailler et des difficultés de déplacement, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a engagé des démarches de régularisation qu’après avoir obtenu sa promesse d’embauche. En outre, il a sollicité uniquement son admission exceptionnelle au séjour et ne peut donc, en tout état de cause, au regard des dispositions des articles R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-2 du code du travail, se voir délivrer un récépissé valant autorisation de travail. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce que lui soit délivré le récépissé demandé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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