Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2403011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. E D A, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2023 et du 22 mai 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l’article
L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité française le 27 juin 2022 ;
— subsidiairement :
* ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et en particulier au fait qu’il est en droit de revendiquer la nationalité française ;
* elles ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant comorien, né le 22 mai 1998, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2022, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte, valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2022. Le 1er décembre 2022, il a sollicité auprès du préfet de Saône-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par décision du 5 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par courrier du 30 janvier 2024, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. Par courrier du 22 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de recours gracieux. Par la présente requête, M. D A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 de ce code « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ne peuvent faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code, et notamment d’une mesure d’éloignement, les personnes qui, à la date de cette mesure, possèdent la nationalité française, alors même qu’elles auraient également une nationalité étrangère.
3. Ensuite, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Selon l’article 18-1 du même code : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. / Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant ». L’article 20 du même code prévoit : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement ». En vertu de l’article 20-1 de ce code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
4. Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». S’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l’article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige.
5. M. D A soutient dans ses écritures qu’il est en droit de revendiquer la nationalité française par filiation maternelle et qu’il a introduit une action déclaratoire de nationalité. Toutefois, il ne verse à l’instance que son acte de naissance du ministère de l’intérieur de l’union des Comores mentionnant qu’il est né le 22 mai 1998 à Domoni-Anjouan de M. C D A et de Mme F, ainsi qu’une copie du jugement supplétif de naissance n° 1421 du 17 juin 2023 rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu et aucun document d’identité ou d’état civil concernant sa mère et son ascendance. Il ne justifie pas davantage de l’engagement effectif d’une action déclaratoire de nationalité. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de regarder la question de sa nationalité française comme présentant une difficulté sérieuse à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. () Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
7. Sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit en principe obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font ainsi normalement obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, notamment, à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Compte tenu de la rédaction de la dernière phrase de l’article L. 441-8 et des objectifs des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation, qui s’applique a fortiori au ressortissant français qui se déplace au sein de la France avec sa famille, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge et l’ascendant direct d’un citoyen français est dispensé de l’obligation d’être muni de cette autorisation spéciale lorsqu’il se rend, avec le ressortissant français membre de sa famille, dans d’autres départements.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D A qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le préfet de
Saône-et-Loire s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas avoir sollicité l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. D A a conclu le 27 juin 2022, soit quatre jours avant son entrée sur le territoire français, à Mayotte, un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme G C, ressortissante française. En revanche, aucun élément de la requête ni aucune pièce fournie au dossier ne permet d’établir que sa partenaire est entrée sur le territoire métropolitain à la même date que lui. Ainsi, M. D A qui ne peut être regardé comme ayant rejoint le territoire métropolitain accompagné de sa partenaire de PACS de nationalité française, n’était pas dispensé de solliciter l’autorisation spéciale. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui opposer le défaut de cette autorisation spéciale pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. D A est entré sur le territoire français métropolitain le
1er juillet 2022. Son séjour est récent et il ne justifie d’aucune insertion particulière, notamment sur le plan professionnel. Si le requérant, qui n’est parent d’aucun enfant français, se prévaut de sa communauté de vie depuis le 8 janvier 2024 avec Mme H C, ressortissante comorienne et titulaire d’un titre de séjour temporaire et de la naissance de leur fils
Younès D A C, né le 10 mai 2023 et qu’il a reconnu le 8 janvier 2024, également de nationalité comorienne comme ses deux parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont ils ont tous la nationalité et où ils ne soutiennent pas être dépourvus de liens. Par suite, et alors même que la mère du requérant et sa fratrie sont de nationalité française et résident en France, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12 du présent jugement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. D A doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. D A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
C. BLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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