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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 avr. 2024, n° 2304897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Mokhtari, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 25 décembre 1986, déclare être entrée en France le 15 mars 2014 en provenance du Portugal, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises. Le 3 mars 2015, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 2 octobre 2015, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Le 28 mars 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code précité. Par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
4. Lorsque le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne se prononce sur l’admission d’un requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il ne peut être regardé, dans cette mesure, comme statuant sur le recours de ce dernier. Ainsi, en renvoyant à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer les conditions dans lesquelles il est statué sur le recours d’un étranger faisant l’obligation d’une obligation de quitter le territoire français non assortie d’un délai de départ volontaire, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’article L. 614-6 ne rend pas applicable à un tel recours le dernier alinéa de l’article L. 614-4 précité, qui impose que l’aide juridictionnelle doive être demandée au plus tard lors de l’introduction de la requête. Dans ces conditions, et alors même que la demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été déposée le 4 mars 2024, après l’introduction de sa requête, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l »article L. 412-1 « . Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : » Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ".
6. D’une part, Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet lui aurait opposé l’irrégularité de son entrée sur le territoire français dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour édicter l’arrêté attaqué. D’autre part, pour démontrer que le père de son enfant de nationalité française, né le 18 juin 2021, contribue à son éducation et à son entretien, Mme A se borne à indiquer que celui-ci a produit une attestation sur l’honneur, non versée, et, sans l’établir, qu’il lui verse 200 euros par mois. Les justificatifs d’achats ponctuels alimentaires et vestimentaires, non nominatifs, produits par le préfet, ne permettent en outre pas d’établir une telle contribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme A réside en France depuis environ neuf ans, où est né le 18 juin 2021 son enfant, de nationalité française. Toutefois et en dépit de son état de grossesse actuel, elle n’apporte aucune précision quant à l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec le père de ce dernier, avec lequel elle ne vit pas et dont il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’il contribue à son entretien et à son éducation. L’intéressée n’allègue en outre pas disposer d’attaches familiales ou personnelles particulières sur le territoire français, ni en être dépourvue dans son pays d’origine, où vivent notamment deux de ses enfants mineurs. Elle ne fait par ailleurs état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale puisse s’y reconstituer. Mme A ne justifie enfin que d’une activité professionnelle ponctuelle et ancienne, sans perspective d’insertion socioprofessionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors en outre que l’enfant de Mme A est en bas âge et non encore scolarisé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard aux moyens invoqués, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mokhtari et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
Le président,
Signé :
J. Berthet-FouquéLa greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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