Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2405043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 août 2024, le préfet des Côtes-d’Armor demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du maire de Gurunhuel « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés » et mettant en demeure l’Etat, d’une part, « d’initier dans les plus brefs délais un plan d’urgence pour l’accès à la santé dans les Côtes-d’Armor » et, d’autre part, de doter les hôpitaux du département de personnels soignants et de moyens supplémentaires, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, pris au visa des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, est entaché d’incompétence, le maire ne tenant ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire le pouvoir d’enjoindre à l’Etat de mettre en place un plan d’urgence d’accès à la santé, de doter les hôpitaux du département de moyens supplémentaires et d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
— la notion de dignité humaine est strictement encadrée par la jurisprudence administrative, qui n’assimile pas le manque de professionnels de santé ou la nécessité de restructurer les services de santé à un trouble à l’ordre public ;
— subsidiairement, la situation de l’offre de santé dans le département des Côtes-d’Armor, telle qu’elle est décrite dans l’arrêté contesté, ne correspond pas à la réalité.
La requête a été communiquée à la commune de Gurunhuel qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
— l’ordonnance n° 2405044 rendue le 13 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour le préfet des Côtes-d’Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le maire de la commune de Gurunhuel a mis en demeure l’État de mettre en place dans les plus brefs délais un plan d’urgence pour l’accès à la santé dans le département des Côtes-d’Armor, lui a enjoint de doter les hôpitaux de ce département de personnels soignants et d’équipements d’intervention d’urgence et de transport supplémentaires et de rembourser aux collectivités locales certaines dépenses en lien avec l’utilisation des véhicules du service départemental d’incendie et de secours pour le transport des patients, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêté en litige au représentant de l’État dans le département. Le préfet des Côtes-d’Armor demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». Aux termes de ces dispositions de l’article L. 2131-2 : « I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / () / 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs. ». Aux termes de son article L. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public.
4. Le maire de la commune de Gurunhuel a considéré que le département des Côtes-d’Armor était « particulièrement impacté par la désertification médicale » et confronté à un manque de médecins généralistes, de médecins spécialistes ainsi qu’à des fermetures ou des restructurations de services hospitaliers. Il a estimé que cette situation, qui ne permettait pas un accès effectif aux soins, portait atteinte à la dignité de la personne humaine et était, dès lors, constitutive d’un trouble à l’ordre public. Il s’est alors fondé sur les pouvoirs de police administrative générale qu’il tient des dispositions citées au point précédent pour prendre l’arrêté litigieux. Toutefois, ces dispositions ne sauraient permettre à un maire de prononcer une mise en demeure et une injonction sous astreinte à l’encontre de l’État, tendant à ce que celui-ci prenne des mesures dans un sens déterminé relevant de sa seule compétence. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du maire de Gurunhuel est entaché d’incompétence doit être accueilli. Il y a donc lieu, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler cet arrêté.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du maire de Gurunhuel est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Côtes-d’Armor et au maire de Gurunhuel.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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