Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. et Mme A…, Mme C…, Mme E…, M. et Mme B…, représentés par Me Bel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 44/2024 du 25 septembre 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune des Anses d’Arlet a décidé d’abattre l’arbre dénommé « D… », implanté sur une parcelle communale à proximité de la résidence Oxygène ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune des Anses d’Arlet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants, habitants de la résidence Oxygène et riverains, ont un intérêt à agir ;
- la délibération méconnaît l’obligation d’information des membres du conseil municipal issue des dispositions des articles L. 2121-12 alinéa 1er et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la notice explicative de synthèse qui a été communiquée aux membres du conseil municipal est lacunaire ; de plus, elle n’est pas adaptée à la nature de l’affaire qui revêt un caractère environnemental ; en outre, l’avis de l’expert ne permet pas d’apprécier les enjeux environnementaux liés à la préservation de la faune et de la flore ; enfin, la note explicative n’est pas objective ;
- la commune a entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que l’état sanitaire ou mécanique de l’arbre ne présente aucun danger justifiant son abattage ; de plus, la commune ne justifie d’aucune raison impérative d’intérêt public majeur pour procéder à l’abattage de l’arbre ; enfin, l’arbre ne représente pas une menace pour la sécurité des personnes ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement dès lors que des solutions alternatives n’ont pas été recherchées alors que des projets alternatifs de moindre impact sont possibles ; la commune ne justifie pas avoir obtenu une dérogation pour procéder à la destruction d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats et la délibération ne comporte pas de mesures de limitation aux risques de destruction de spécimens d’espèces protégées ; l’abattage de l’arbre ne répond pas à un intérêt public majeur le justifiant ; la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement et les dispositions de l’arrêté du 17 janvier 2018 relatives à la protection des espèces de chauve-souris en Martinique ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors qu’aucune mesure d’évitement, de réduction et de compensation n’a été envisagé ; elle méconnaît en outre la stratégie nationale biodiversité 2030 ;
- la délibération méconnaît les dispositions du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune des Anses d’Arlet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune des Anses d’Arlet, représenté par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme B… ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 17 janvier 2018 fixant la liste des mammifères terrestres représentés dans le département de la Martinique protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Yang-Ting Ho, représentant la commune des Anses d’Arlet.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 44/2024 du 25 septembre 2024, le conseil municipal de la commune des Anses d’Arlet a décidé d’abattre l’arbre dénommé « D… », implanté sur une parcelle communale à proximité de la résidence Oxygène. M. et Mme A…, Mme C…, Mme E…, M. et Mme B… demandent l’annulation de cette délibération.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune des Anses d’Arlet
2. Si la commune des Anses d’Arlet soutient que le litige a perdu son objet en cours d’instance, en raison de l’abattage de l’arbre survenu le 19 novembre 2024, la seule circonstance que la délibération attaquée ait produit tous ses effets en cours d’instance n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à cet article entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués pour la séance du 16 septembre 2024 par convocation du 10 septembre 2024, accompagnée d’une note explicative de synthèse couvrant les points inscrits à l’ordre du jour. S’agissant du point relatif à l’abrogation de la délibération du 25 septembre 2024 et à l’abattage de l’arbre dit « D… », cette note, à laquelle était jointe un procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 et un rapport d’expertise du 29 juillet 2024 présentant l’analyse des solutions envisageables et leurs coûts, expose le contexte procédural et met en avant les motifs tenant à la sécurité et aux désordres causés par le système racinaire puis présente le sens de la proposition soumise au vote. La circonstance selon laquelle la note n’aurait pas développé les raisons de préserver l’arbre n’a pas d’incidence, dès lors qu’il n’est pas exigé, pour satisfaire à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, que soient présentées toutes les opinions possibles, mais seulement les éléments nécessaires à l’exercice du mandat des élus, lesquels ont par ailleurs débattu du sujet en séance. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les élus auraient été privés d’un accès aux annexes techniques, ni qu’ils n’auraient pas disposé des informations utiles concernant l’état de l’arbre, les options techniques identifiées et leurs implications. Ainsi rédigée, la note permettait aux conseillers municipaux d’appréhender l’objet de la décision à prendre, les motifs avancés par l’exécutif et les conséquences opérationnelles attendues. Le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la note explicative de synthèse doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par un expert indépendant le 29 juillet 2024, que D… implanté à l’entrée du lotissement Oxygène provoquait des désordres avérés sur la voirie communale, les trottoirs longeant l’accès aux immeubles et l’ancien espace de jeux situé sur la parcelle communale, ainsi que des risques potentiels pour les réseaux et équipements techniques placés à proximité immédiate, notamment le poste de transformation électrique et le poteau de défense incendie. L’expert relève que ces désordres étaient appelés à s’aggraver et pouvaient à terme affecter les réseaux enterrés, de sorte qu’une mesure préventive était nécessaire pour assurer durablement la sécurité des usagers et des ouvrages. Après avoir étudié deux solutions, il indique que la voie de contournement de 85 mètres envisagée par les requérants présente un coût de 71 706 euros et ne traite pas la cause des désordres, tandis que la solution consistant en l’abattage, le dessouchage et la réfection de l’entrée du lotissement est évaluée à 52 200 euros et supprime définitivement la cause des dégradations. En outre, la commune produit en outre une note rédigée par deux botanistes, datée du 12 mars 2024, indiquant que l’espèce « Ceiba pentandra » n’est pas menacée en Martinique et que l’abattage d’un individu peut être justifié lorsque son implantation en milieu urbain génère un risque avéré pour la sécurité ou les ouvrages publics. Ainsi, au vu des désordres constatés sur la voirie, de l’objectif de sécurité poursuivi par la commune et de la comparaison économique des solutions, la décision de retenir l’abattage et le dessouchage du fromager à l’entrée du lotissement ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou» les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1o La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4o La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ». Par ailleurs, l’arrêté du 17 janvier 2018 fixant la liste des mammifères terrestres représentés dans le département de la Martinique protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection, pris en application des dispositions du code de l’environnement, protège en Martinique les espèces de chauves-souris et interdit la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos.
7. Afin de démontrer la méconnaissance de ces dispositions par la délibération en litige, les requérants soutiennent que l’arbre abrite des espèces protégées, plus particulièrement des chauves-souris. Ils produisent une fiche d’évaluation de l’arbre, établie le 30 janvier 2024, par l’association Symphonie du Vivant faisant état de la présence de ces mammifères dans l’arbre en litige. Toutefois, ce document, qui ne mentionne aucun protocole scientifique de détection des chiroptères ne peut ainsi valoir preuve de l’existence d’un habitat d’espèces protégées. Les requérants invoquent le guide « [Re]Connaître Arbres et Palmiers de Martinique » publié par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Ce document poursuit un objectif de sensibilisation du public et n’a pas pour portée d’établir l’existence d’un habitat protégé au sens de l’articles L. 411-1 du code de l’environnement et de l’arrêté du 17 janvier 2018.
8. Inversement, la commune produit un procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 indiquant l’absence d’observations de chauves-souris dans l’arbre et de nids, et indique, sans être contestée qu’aucune trace d’occupation de l’arbre par des chauves-souris n’a été constatée lors de l’abattage et du dessouchage, l’intégralité des racines et cavités accessibles n’ayant révélé ni gîte ni présence d’espèces protégées. La présence d’un habitat d’espèces protégées au sens des dispositions citées au point 5 n’est donc pas établie. Le régime d’interdiction attaché à un tel habitat n’était pas applicable à la décision attaquée et aucune dérogation fondée sur l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était requise. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / (…) II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (…) 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées (…) ».
10. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaîtrait les principes énoncés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, au motif qu’aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’aurait été envisagée. Toutefois, ces dispositions fixent des objectifs et des principes généraux qui doivent guider l’action des autorités publiques, mais ne créent pas, par elles-mêmes et en dehors des régimes juridiques qui en assurent la mise en œuvre, d’obligation procédurale autonome imposant à toute décision de détailler formellement de telles mesures.
11. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, pour éclairer le vote, la commune a soumis aux conseillers municipaux une analyse comparative des solutions possibles, l’expert mandaté ayant examiné une solution de contournement de la voie avant de la juger moins satisfaisante et plus coûteuse que l’abattage et le dessouchage qui remédient à la cause des désordres. Cette démarche établit que la collectivité n’a pas ignoré l’existence d’une alternative et a choisi la solution qu’elle estimait proportionnée au regard des impératifs de sécurité publique et de maintien en bon état de la voirie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commune aurait omis toute considération d’évitement ou de réduction doit être écarté.
12. En dernier lieu, la stratégie nationale biodiversité 2030 présentée par la Première ministre lors du conseil national de la transition écologique du 12 juillet 2023 constitue un cadre programmatique d’action fixé par l’État et ne revêt pas de portée normative directement opposable à une délibération municipale. Par ailleurs, les requérants ne peuvent pas davantage utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme dès lors que ce document n’est pas directement opposable à une délibération municipale.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des consorts B…, que la requête présentée à fin d’annulation de la délibération n° 44/2024 du 25 septembre 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune des Anses d’Arlet a décidé d’abattre l’arbre dénommé « D… », implanté sur une parcelle communale à proximité de la résidence Oxygène, doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Anses d’Arlet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requêtes une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Anses d’Arlet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A…, Mme C…, Mme E… et M. et Mme B… verseront une somme totale de 1 500 euros à la commune des Anses d’Arlet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, premiers dénommés dans la requête, pour l’ensemble des requérants, et à la commune des Anses d’Arlet .
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 .
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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