Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2600334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de délivrance des titres d’identité prouvant sa nationalité française, elle doit se soumettre aux procédures relatives au séjour des étrangers ; elle ne dispose actuellement que d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ce qui a conduit à la perte de ses droits à l’assurance maladie ; en outre elle ne peut s’inscrire à une formation qualifiante ou finaliser les démarches liées à son permis de conduire faute de disposer d’un titre d’identité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle méconnait les articles 2 et 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et les articles 4 et 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dès lors qu’étant née à l’étranger, elle établit sa nationalité par la production d’un certificat de nationalité française et le préfet de police de Paris n’apporte aucun élément tendant à remettre en cause la valeur probante des actes qu’elle a produit ;
- elle n’est pas motivée, le préfet de police de Paris n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs en date du 23 décembre 2025 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
le délai d’un mois prévu pour répondre à la demande de communication des motifs n’est pas expiré ;
il est fondé à rejeter la demande de délivrance de titres d’identité français à Mme C… dès lors qu’il existe un doute suffisant sur son identité et sa nationalité ; les documents présentés comme l’acte de naissance original et sa copie intégrale présentent de nombreuses incohérences au niveau de leur date d’établissement et de leur forme ; le tampon du ministère des affaires étrangères D… figurant sur la copie intégrale présente des fautes d’orthographe ainsi qu’une incohérence avec le nom du ministère tel qu’il résulte du décret du 1er juillet 2024 relatif à la composition du gouvernement mahorais ; le tampon du 17 avril 2025 comporte également des fautes ; il existe des incohérences sur la parenté de la requérante dès lors qu’elle porte le patronyme de son père et que le nom de ce dernier est porté sur son acte de naissance alors qu’elle est née hors mariage, en contradiction manifeste avec les articles 99 et 100 du code de la famille D… ; l’acte de naissance et sa copie ne présentent pas le même numéro imprimé, lesquels ont été remplacés par un numéro manuscrit ; en outre, alors que la requérante sollicite par ailleurs un titre de séjour en tant que ressortissante comorienne, elle n’a pas déclaré l’identité de son père dans le cadre de cette procédure ; ces éléments doivent être replacés dans un contexte de fraude documentaire massive sur les actes présentées comme résultant des autorités comoriennes ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515478 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Korchi, substituant Me Leudet, représentant Mme C…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute, en réponse au mémoire en défense produit par le préfet de police de Paris d’une part que l’urgence est bien constituée compte tenu de la situation de précarité administrative dans laquelle la requérante se trouve et d’autre part, que le préfet excède sa compétence en remettant en doute la nationalité de Mme C… alors qu’elle détient un certificat de nationalité française qui n’a pas été remis en cause par le juge judiciaire, le préfet n’ayant d’ailleurs pas saisi le service civil du parquet ; les éléments relevés par le préfet sur les actes d’état civil comoriens qu’elle produit relèvent soit de différences formelles explicables entre l’acte de naissance original et la copie intégrale de cet acte, soit de problèmes liés au fonctionnement de l’état civil comorien et à la mauvaise maitrise de la langue française par ce service et sont insuffisants pour remettre en doute son identité ou sa nationalité ; le contexte de fraude généralisée sur les actes d’état civil comoriens invoqué par le préfet n’est pas documenté et ne permet en rien de remettre en question les documents qu’elle produit ;
les observations de M. B…, représentant le préfet de police de Paris qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures en insistant sur l’absence d’urgence dès lors que la possession d’un certificat de nationalité française permet à la requérante de justifier de la nationalité qu’elle invoque, notamment pour s’inscrire à une formation, la délivrance des titres d’identité n’ayant qu’un caractère recognitif ; qui insiste sur l’ensemble des éléments du dossier qui permettent d’avoir un doute suffisant sur l’identité et la nationalité de la requérante, justifiant de ce que les titres d’identité qu’elle sollicite ne lui soient pas délivrés ; qui précise que par son mémoire en défense, le préfet de police a répondu à la demande de communication des motifs de sa décision et qu’ainsi aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme C… a déposé, le 19 août 2024 en mairie du 12ème arrondissement de Paris, une demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, le préfet de police de Paris a sollicité à plusieurs reprises des documents complémentaires, dont en dernier lieu son acte de naissance original, que la requérante a transmis le 23 avril 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Par son mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris a, dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite, formulée par courriel du 23 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision en litige n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». L’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 définissent les pièces à produire par le demandeur, en cas de première demande, pour justifier de son identité et de sa nationalité. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité et de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. En principe, seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou du passeport.
En l’état de l’instruction, alors même que Mme C… est titulaire d’un certificat de nationalité française, compte tenu des nombreuses incohérences relevées par le préfet de police de Paris sur les actes d’état civil comoriens présentés par l’intéressée à l’appui de sa demande, en particulier la mention du nom de son père sur son acte de naissance en violation manifeste du droit applicable au sein D… dès lors que la requérante est née hors mariage, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer des titres d’identité français au motif qu’il existait un doute suffisant quant à son identité et à sa nationalité, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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