Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 nov. 2025, n° 2533927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
Les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
La décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Matalon en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon,
Les observations orales de Me Hadidane, avocat commis d’office de M. B…, assisté d’un interprète en kurde sorani, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Ill représentant le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité iranienne né le 16 février 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Si M. B… invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. B… soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. B… n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité iranienne appartient à la communauté kurde sorani. Alors qu’il exerce une activité de commerçant de fruits et légume dans la localité de Piranshahr, il aurait été victime d’une extorsion de la part de membres des forces de l’ordre. Pendant deux ans, il leur aurait versé la moitié de ses revenus mais aurait refusé de continuer à les payer en 2024. Il aurait alors été victime de violences et aurait été hospitalisé plusieurs mois. En 2025, il aurait repris son activité mais aurait de nouveau été victime d’une tentative d’extorsion et aurait refusé de s’exécuter. Il ferait depuis, l’objet de nombreuses menaces. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine 19 novembre 2025 et est placé en zone d’attente le lendemain.
Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le requérant livre un récit incohérant affirmant dans un premier temps avoir été arrêté et torturé sans raison puis, dans un deuxième temps, avoir été victime d’extorsion de la part des autorités. Il n’apporte pas plus de précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait finalement refusé de se soumettre à ces agissements. Il n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il serait le seul commerçant victime de ces extorsions. Enfin, le récit présenté à l’audience par le conseil de l’intéressé, sans aucun rapport avec celui présenté par M. B… lors de son entretien avec un agent de l’OFPRA, ne permet pas de considérer comme plausible que l’intéressé soit menacé ou victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Décsion rendue le 26 novembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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