Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2519204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à Paris Habitat de lui communiquer l’intégralité de son dossier locataire, comprenant les courriers de plaintes déposées à son encontre par le gardien et les résidents de l’immeuble.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».
3. Par sa requête, Mme B demande à titre principal qu’il soit enjoint à Paris Habitat de lui communiquer l’ensemble de son dossier locataire, incluant spécifiquement les courriers de plaintes déposés à son encontre par le gardien et les habitants de l’immeuble. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 5 avril 2012, les documents relatifs à un dossier locataire relèvent des rapports qu’entretiennent un locataire et son bailleur, qui sont des relations contractuelles de droit privé et, à ce titre, les documents sollicités ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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