Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mars 2026, n° 2600663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. A… B… demande qu’il soit donné acte du désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600653.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du 19 février 2026.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité comorienne, a présenté auprès des services de la préfecture du Gard, le 6 septembre 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. A… B… a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites que le préfet a décidé, le 20 février 2026, de délivrer à M. A… B… un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 19 mai 2026. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 2 mars 2026, M. A… B… s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A… B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 125 euros à verser Me Rosé, avocate de M. A… B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et 375 euros à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… B… des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat verser les sommes de 375 euros à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 125 euros à Me Rosé, son avocate, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet du Gard et à Me Rosé.
Fait à Nîmes, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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