Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2506518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 26 juin 2024, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Taallah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France le 14 août 2018 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur la substitution d’office des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code comme base légale de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que sur la substitution d’office des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du même code aux dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et 1° de l’article L. 612-3 du même code comme base légale de la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire. Elles ont également été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 en tant qu’il l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables dans la mesure où une telle information n’est pas susceptible de recours.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… a répondu à ces moyens d’ordre public.
Par une décision du 18 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Taallah pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1984, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions restantes à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
6. La décision attaquée vise l’article le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. La décision mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 14 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité. Dès lors que l’intéressé justifie de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans commettre d’erreur de fait.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut être accueilli.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne les conditions d’entrée en France de M. B…, la durée de sa présence sur le territoire national, les conditions de son séjour et ses liens personnels et familiaux, que le préfet du Val-de-Marne a vérifié, compte tenu, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 24 juin 2024, si M. B… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. B… fait valoir résider habituellement en France depuis le 14 août 2018 ainsi que son insertion professionnelle sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2020, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 21 janvier 2021. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, s’il justifie avoir travaillé pendant quatre ans auprès de huit employeurs différents, notamment sous couvert de deux contrats à durée indéterminée, en qualité de manœuvre, de commis de cuisine et de plongeur, cette expérience professionnelle n’est pas suffisamment stable et importante pour caractériser une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
20. M. B… soutient avoir quitté le Sénégal en 2018 compte tenu de son exposition à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations non étayées alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2020 et la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
21. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
22. Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il présente un risque de fuite dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’intéressé était titulaire d’un visa de court séjour lors de son entrée en France le 14 août 2018. En outre, il a sollicité à l’expiration de ce dernier son admission au séjour au titre de l’asile. Par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles précités, refuser un délai de départ volontaire à M. B….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
24. Il résulte des termes de la décision contestée, qui indique faire application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Val-de-Marne a fondé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée sans qu’aucun délai de départ ne soit accordé. Dans ces conditions, l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire emporte nécessairement, par voie de conséquence, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 en tant seulement qu’il lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire national pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
26. D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
27. L’annulation de la décision portant refus d’accorder au requérant un délai de départ volontaire implique seulement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet de police fixe un délai de départ volontaire à M. B… pour qu’il exécute l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En revanche, cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Alors que le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 juin 2024 est annulé en tant qu’il refuse à M. B… un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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