Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2401745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire, mais une pièce, qui a été enregistrée le 12 décembre 2024.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 décembre 1989, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 20 décembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / (…). / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / (…) / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; / (…) ».
3. Il n’est pas contesté par le préfet des Yvelines que Mme A… a présenté la demande de titre de séjour en litige sur le fondement des dispositions précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était titulaire d’un titre de séjour pour les périodes du 30 octobre 2015 au 24 janvier 2016, du 1er janvier au 5 mars 2017, du 4 au 11 novembre 2020, et du 12 novembre 2021 au 17 février 2022. La requérante ne remplissant les conditions prévues au f de l’article 7 bis précité pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence de dix ans, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur de droit en statuant sur sa demande en tenant compte de ses moyens d’existence. Le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé par Mme A…, doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 20 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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