Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisation à travailler, dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la procédure de référé régie par l’article L. 521-3 du code de justice administrative permettant de présenter des conclusions directes en injonction ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, compte tenu de la précarité dans laquelle le place l’inertie de l’administration, alors qu’il est marié à une ressortissante française et père d’un enfant français aux besoins duquel il n’est pas mis en mesure de subvenir ; la situation créée est attentatoire à l’intérêt supérieur de cet enfant ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que, son dossier étant complet, il a droit à se voir délivrer, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail, en vertu des articles R. 431-12, R. 431-14, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistrés le 23 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, dès lors que le problème technique rencontré a été corrigé en remplaçant l’attestation de prolongation d’instruction par un récépissé, qui aurait été remis à M. A le 12 mai 2025 s’il avait pris soin de se présenter à cette date au guichet de la préfecture muni de son ancien titre de séjour ;
— la mesure sollicitée se heurte pour la même raison à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1997 et de nationalité marocaine, a sollicité en ligne, au moyen du téléservice ANEF, le renouvellement de sa carte pluriannelle de séjour « vie privée et familiale », obtenue en raison de son mariage avec une ressortissante française, cela en se prévalant désormais, le couple ayant divorcé, de sa qualité de parent d’un enfant français. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisation à travailler.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que le traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a rencontré des difficultés techniques apparemment liées à l’évolution de sa situation, la demande ayant été initialement faite, le 3 septembre 2024, en qualité de conjoint d’une ressortissante française puis clôturée en raison du divorce et réintroduite le 24 janvier 2025 en qualité de parent d’un enfant français, ce qui aurait empêché l’édition d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, l’administration s’est attachée à résoudre ce problème par la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour au lieu d’une telle attestation, les effets de l’un et l’autre de ces documents provisoires de séjour étant identiques. A cette fin, M. A a été convoqué au guichet de la préfecture de Saône-et-Loire le 12 mai 2025. S’il n’a pas été mis en possession, à l’occasion de ce rendez-vous, du récépissé prévu, c’est uniquement en raison de la circonstance qu’il s’y est présenté sans être muni de son titre de séjour périmé, contrairement aux consignes qui lui avaient été clairement indiquées quelques jours plus tôt par courriel. Ainsi, le requérant ne doit désormais qu’à sa propre négligence de ne pas être en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, rappelées ci-dessus, que M. A n’est pas fondé à demander l’intervention du juge des référés.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A ou à son avocat la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 28 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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