Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2211518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 3 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Cabral, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel la ministre chargée de l’enseignement supérieur a refusé sa titularisation en tant qu’ingénieur d’études auprès de CY Cergy Paris Université et l’a réintégré dans son corps d’origine d’assistant ingénieur au sein de l’université Paris 8 ;
d’enjoindre au ministre chargé de l’enseignement supérieur de le titulariser à compter du 1er juin 2022, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès le quorum n’a pas été atteint lors de la tenue de la commission partitaire d’établissement du 11 avril 2022 ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès le quorum n’a pas été atteint lors de la tenue de la commission administrative partitaire nationale du 30 mai 2022 ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission administrative partitaire nationale du 30 mai 2022 est irrégulière ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise de manière anticipée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il était destiné ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insuffisance professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 4 septembre 2025 le ministre chargé de l’enseignement supérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
l’arrêté du 18 juin 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Cabral représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, alors assistant ingénieur au sein de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, a été admis au concours externe d’ingénieur d’études du ministère chargé de l’enseignement supérieur et nommé en qualité de stagiaire dans ce corps sur un poste de chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel à l’université CY de Cergy paris université -Versailles, à compter du 1er décembre 2020. Les résultats obtenus par l’intéressé n’ayant pas été estimés suffisants, le ministère chargé de l’enseignement supérieur a, par un arrêté du 26 janvier 2022, renouvelé ce stage pour une période de six mois à compter du 1er décembre 2021. Le 29 mars 2022, la directrice générale adjointe de l’université a émis un avis défavorable à sa titularisation. Par des avis du 11 avril 2022 et du 30 mai 2022 la commission partiaire d’établissement et la commission administrative paritaire nationale ont également émis des avis défavorables. Enfin, le 1er juin 2022, le ministre chargé de l’enseignement supérieur a refusé sa titularisation en tant qu’ingénieur d’études auprès de CY Cergy Paris Université et l’a réintégré dans son corps d’origine d’assistant ingénieur au sein de l’université Paris 8. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…)2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…) ».
Par un arrêté du 17 juin 2020, publié au Journal Officiel de la République française du 19 juin 2020, M. A… a été nommé sous-directeur de la gestion des carrières au sein du service des personnels ingénieurs à compter du 1er juillet 2020. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que ce dernier était, à la date de la décision contestée et en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, compétent pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de son incompétence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 953-6 du code de l’éducation : « Il est créé, dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, une commission paritaire d’établissement compétente à l’égard des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l’établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l’administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements. (…) La commission paritaire d’établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l’établissement et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration. (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de création, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d’établissement. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements publics d’enseignement supérieur : « Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l’article 2 ci-dessus est défini comme suit : (…) 2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d’une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; (…) ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « La commission paritaire d’établissement ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par l’article L. 953-6 du code de l’éducation et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ces membres sont présents ». Il résulte de ce qui précède que la commission paritaire d’établissement devait ainsi être composée de deux membres représentants l’administration et deux membres représentants le personnel et que trois de ces quatre membres devaient être présents afin que le quorum soit atteint.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de commission paritaire d’établissement du 11 avril 2022 que celle-ci était composée de cinq membres, dont une présidente de séance, deux représentants de l’administration et deux représentants du personnel. Ainsi, le quorum, prévu par les dispositions de l’article 36 du décret du 6 avril 1999 précité au point précédent, a été atteint. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Les questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé. Lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l’alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur. (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » Aux termes de l’article 41 de ce décret : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom. Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l’article 7 du présent décret, le quorum s’apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 18 juin 1986 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’Education nationale alors applicable : «
CORPS ET GRADE RESPRESENTESdu personnelde l’administrationtitulairessuppléantstitulairessuppléants(…)(…)(…)Ingénieurs d’études et attachés d’administration de recherche et formation :-hors classe et principaux 3377-de classe normale et attachés44(…) ».
Il résulte de ce qui précède que la commission administrative paritaire nationale devait être composée de quatre membres représentants du personnel de classe normale et attachés, trois membres représentants du personnel hors classe et principaux et sept membres représentants de l’administration hors classe et principaux, soit quatorze membres au total. Ainsi, onze membres devaient être présents afin que le quorum soit atteint.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de commission administrative paritaire nationale du 30 mai 2022 était composée de 17 membres. Ainsi, le quorum, prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 28 mai 1982 précité au point précédent, a été atteint. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que la composition de la commission administrative paritaire nationale est irrégulière dès lors, d’une part, que les membres ayant siégés lors de la commission réunie le 20 janvier 2022 et le 30 mai 2022 ne sont pas les mêmes et, d’autre part, que l’identité des membres ayant pris part au vote est inconnue, toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la composition de la commission d’irrégularité susceptible d’entrainer l’annulation de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, si le requérant peut être regardé comme soutenant qu’il n’a pas été mis à même de faire preuve de ses capacités au cours du renouvellement de son stage dès lors que dès le 29 mars 2022 il a été informé d’une décision de refus de titularisation. Toutefois, l’avis défavorable du 29 mars 2022 émis par la directrice générale adjointe ne peut être regardé ni comme une décision de refus de titularisation en cours de stage ni comme une information quant à un potentiel refus. Ainsi, le refus de titulariser le requérant ayant été pris par une décision du 1er juin 2022 à l’échéance de son stage, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de titularisation anticipée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 133 du décret du 31 décembre 1985 : « I.- Les candidats reçus aux concours externes d’accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classes recrutées en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an, qui fait l’objet d’un rapport établi par l’autorité mentionnée à l’article 2 du présent décret. II. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : « Les ingénieurs d’études contribuent à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu’à l’organisation de leur application et à l’amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement. Ils peuvent exercer des fonctions d’administration et assumer des responsabilités d’encadrement, principalement à l’égard de personnels techniques. ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
M. C… fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire preuve de ses capacités pour les fonctions d’ingénieur d’études. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant, ancien assistant ingénieur au sein d’une université depuis plus de quinze ans, a été admis au concours général des ingénieurs d’études et qu’il avait ainsi vocation à exercer tout poste dont les missions entrent dans le champ d’application prévu par les dispositions de l’article 24 du décret du 31 décembre 1985 précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si dans un premier temps M. C… a été chargé notamment de fonctions managériales, de pilote de la dématérialisation des inscriptions administratives et de chef de la scolarité par intérim il lui a, par la suite et au regard de ses difficultés, été confié un champ de missions plus restreint à savoir une mission de pilotage de la mise en œuvre d’un plan d’actions relatif au traitement et à la gestion des archives des dossiers d’inscriptions physiques et digitaux ainsi qu’une mission analyse des besoins auprès des acteurs, modélisation des processus métiers concernés dans le domaine de la scolarité et préconisation en vue d’une simplification. Ainsi, si les missions du requérant ont été, dans un premier temps, étendues notamment au regard de l’exercice par intérim du poste de chef de la scolarité et de la charge de travail supplémentaire qui en a découlé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces missions ne relevaient pas de ses compétences. Enfin, il est constant que le requérant, alors que ses difficultés sur ce point avaient été mises en avant à l’issue de sa première année de stage, a suivi une formation de management. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des courriels produits à l’instance que dans le cadre de ses missions le requérant a été encadré et assisté par ces collègues. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’ait pas pu accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
M. C… peut être regardé comme soutenant que la décision attaquée prise au regard du rapport de la directrice générale adjointe du 29 mars 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de ce rapport que l’intéressé a, au cours du renouvellement de stage, éprouvé des difficultés afin de se positionner dans le cadre de ses fonctions d’ingénieur d’études, que dans le cadre de ses missions il ne consultait pas les autres services faisant ainsi naitre un risque pour la sécurité des décisions prises et qu’il ne déléguait pas ses tâches. Ces difficultés avaient déjà été relevées à l’occasion des évaluations de mi-parcours lors de sa première année de stage et dont il est fait état dans les comptes-rendus du 27 mai 2021 et du 21 juillet 2021 et dans le rapport complémentaire de proposition de prolongation de stage du 1er décembre 2021. Si le requérant conteste en partie ces faits, il ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause. Dans ces conditions, eu égard à l’insuffisance de ses aptitudes constatées à l’issue d’un an et demi de stage, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est volontaire et bon technicien, le ministre chargé de l’enseignement n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de M. C… en estimant qu’il n’était pas apte à être titularisé au grade d’ingénieur d’étude. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°99-272 du 6 avril 1999
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2016-581 du 11 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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