Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2411362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C, représenté par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle, la préfète s’étant estimée à tort en situation de compétence liée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu préalablement, en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 4 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces dispositions et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu préalablement, en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard à l’inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a produit que des pièces, enregistrées le 15 avril 2025.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 par une ordonnance du 14 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 24 octobre 2001, est entré sur le territoire français le 11 novembre 2022, selon ses déclarations, et y est demeuré. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 8 octobre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été, à un moment de la procédure en litige, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mis à même de présenter des observations sur cette perspective. Toutefois, l’intéressé ne fait pas valoir d’élément qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE : « Les Etats membres tiennent dûment compte : () de la vie familiale ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent que depuis novembre 2022 en France, où il est entré à l’âge de vingt et un ans, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et n’établit pas disposer d’attaches sociales ou familiales particulières en France. S’il fait valoir maîtriser la langue française par sa participation assidue à des ateliers d’apprentissage et être intégré dans la vie sociale de son foyer d’hébergement, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ne démontre ni même n’allègue qu’il ne disposerait plus d’aucun lien dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le requérant ne peut utilement faire valoir que la préfète du Rhône s’est bornée à considérer que sa demande d’asile a été rejetée ou qu’il n’est pas présumé qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour édicter sa décision portant fixation du pays de destination. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 4 de la même charte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la même charte : « Les expulsions collectives sont interdites ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, et notamment dans sa province d’origine, il se borne à réitérer le récit présenté dans le cadre de sa demande d’asile sans présenter aucun élément nouveau pertinent susceptible d’établir la réalité des atteintes graves invoquées, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Dès lors, en l’absence de tout élément probant susceptible d’établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, ainsi que ceux tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui visent notamment les dispositions précitées sur lesquelles elle se fonde, que la préfète du Rhône a fondé son appréciation du principe et de la durée d’une interdiction de retour d’une durée de six mois sur la faible durée de présence du requérant sur le territoire français, et sur l’absence d’attaches familiales ou personnelles dont il pourrait se prévaloir alors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en Afghanistan, même en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. Enfin, si M. A soutient succinctement que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 précité, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes considérations que celles retenues par le préfet, précisées au point précédent, qui ne sont pas contestées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, en tout état de cause, à ce que la somme que demande M. A au seul bénéfice de son conseil soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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