Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2508848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de prendre, sans délai et sous astreinte les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2225806/5-1 du 12 mai 2023 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa candidature au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit des observations le 4 février 2025.
Par une décision du 11 février 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a classé la demande de M. B….
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. B… conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu :
- le jugement n° 2225806/5-1 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 25 juin 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale en date du 3 octobre 2024 mentionnant le refus du ministre de l’intérieur de promouvoir le requérant et de l’arrêté du 25 juin 2025 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020, régulièrement publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas inscrit le requérant audit tableau, qu’en exécution du jugement n° 2225806/5-1 du 12 mai 2023 le ministre de l’intérieur a réexaminé, bien que tardivement, la candidature de M. B…, au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020. L’injonction adressée au ministre impliquait seulement l’obligation de réexaminer la candidature du requérant, et non de procéder à son inscription à ce tableau. Par ailleurs, il ressort de l’avis de paiement édité le 16 janvier 2025 et produit par le ministre que deux virements ont été effectués, pour un montant total de 1 801,65 euros, avec la référence du jugement dont il est demandé l’exécution. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2225806/5-1 du 12 mai 2023, sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la demande de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Blocage du site ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Saisie de biens ·
- Urgence ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Polynésie française ·
- Responsabilité limitée ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Juridiction administrative ·
- Budget ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Titre ·
- Continuité ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Administration ·
- Espace schengen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit de propriété ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Martinique ·
- Responsabilité
- Environnement ·
- Périodique ·
- Amende ·
- Mise en service ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Requalification ·
- Équipement sous pression ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques
- Scierie ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Technique ·
- Marches ·
- Critère ·
- Société par actions ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.