Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 févr. 2026, n° 2600404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2026, la société par actions simplifiée Scierie Labadie, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de fournitures et d’installations de deux postes modulaires en bois sur les plages océanes situées sur le territoire de la commune ;
2°) d’annuler la décision d’attribution et de rejet de l’offre du 2 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas possible de considérer que les offres présentent une valeur technique identique dans la mesure où le candidat retenu ne prévoit pas dans son offre et de manière obligatoire les modules de stockage contrairement à la requérante ; de même la question des modalités de déplacement des modules constitue un élément important à prendre en compte dans l’analyse de la valeur technique des offres et compte tenu des difficultés rencontrées par la société attributaire sur ce point, les offres présentées ne pouvaient sans dénaturation obtenir une note identique sur le critère de la valeur technique ;
- les dispositions de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique ont été méconnu dès lors que contrairement à ce que soutiennent la commune et la société attributaire, les précisions apportées par cette dernière sur la question des délais ne peuvent être regardées comme la simple correction d’une erreur rédactionnelle ;
- le rapport d’analyse des offres est lacunaire en méconnaissance du principe de transparence ;
- compte tenu de la différence de notation entre les deux candidatures, les manquements relevés ont directement lésé ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la société par actions simplifiée Hoummi, représentées par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés mette à la charge de la société Scierie Labadie une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la commune de Soorts- Hossegor, prise en la personne de son maire, représentée par Me Dauga, conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés mette à la charge de la partie succombante une somme une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026 à 11 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, juge des référés ;
- les observations de Me Marcel, représentant la société Scierie Labadie qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation qu’elle développe ;
- les observations de Me Palagi, représentant la société Hoummi, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Soorts-Hossegor a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public pour la fourniture et l’installation de deux postes de secours modulaires en bois pour les plages de la Gravière et Naturiste situées sur le territoire de la commune. La société Scierie Labadie a présenté une offre en vue de l’obtention de ce marché. Par décision du 2 février 2026, la commune de Soorts-Hossegor a informé la société Scierie Labadie du rejet de son offre, classée en seconde position et de l’attribution du marché à la société Hoummi. Par sa requête, la société Scierie Labadie demande l’annulation de la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Dès lors, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le moyen tiré de la neutralisation irrégulière du critère de la valeur technique :
4. En premier lieu, il ressort du rapport d’analyse des offres que les deux offres des sociétés candidates ont été examinées individuellement et que leurs mérites et spécificités ont bien été analysés. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Scierie Labadie, l’attribution de la même note aux deux candidats par l’acheteur sur le critère de la valeur technique ne traduit pas la volonté de celui-ci de neutraliser ce critère et de modifier ainsi les modalités d’appréciation des offres.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières « superficie et structure du poste de secours et de ses extérieurs » que les deux postes de secours objet de la consultation devaient comprendre un espace de stockage installé sur l’arrière des 3 modules composant le poste de secours. Il résulte de l’instruction et notamment des extraits du mémoire technique de la société Hoummi et de la décomposition du prix global et forfaitaire que l’espace de stockage est bien prévu et si le rapport d’analyse des offres mentionne « la possibilité de rajouter le module stock », cette précision concerne une réponse à une question posée aux sociétés candidates sur les modalités d’installation de ce module. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les deux offres ne présentaient pas sur ce point une valeur identique justifiant l’obtention d’une note technique supérieure à celle de l’attributaire.
6. En troisième lieu, la société requérante soutient que sa note au critère de la valeur technique aurait dû être supérieure à celle de la société Hoummi dès lors que le rapport d’analyse des offres évoque des difficultés pour le démontage saisonnier des modules pour l’offre de la société Hoummi. Toutefois, et d’une part, l’offre de la société attributaire répondait à l’exigence de mobilité des modules. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le caractère mobile des postes de secours est clairement indiqué, les documents contractuels ne prévoyaient pas que le titulaire du marché prenne en charge le coût des déplacements saisonniers des postes de secours. Par suite, l’instruction ne permet pas d’établir qu’en attribuant à chacune des sociétés candidates une note identique sur le critère de la valeur technique, l’acheteur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ce critère.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique :
7. Aux termes de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique : « L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ». Aux termes de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ».
8. Il résulte de l’instruction que le délai d’exécution du marché était fixé au 30 avril 2026. Le mémoire technique de la société Hoummi mentionnait une date contractuelle de réception au 29 avril 2026, délai confirmé dans le retroplanning produit par cette société. Toutefois, le mémoire technique comprenait également une indication selon laquelle le délai de commande applicable était d’environ six mois et qu’une mise en service était possible au 14 mars 2026. La commune de Soorts-Hossegor a adressé à la société Hoummi une demande relative aux différents délais d’exécution du marché mentionnés dans le mémoire technique, et par cette demande, la commune s’est bornée à demander des précisions sur le contenu de l’offre de la société requérante et n’a pas engagé, contrairement à ce qui est soutenu, de négociations. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société attributaire aurait pu négocier des éléments du marché et aurait été placée dans une position avantageuse. Ainsi, non seulement, la commune n’a pas mis en œuvre de négociation mais elle n’a pas, non plus, modifié l’un des éléments substantiels du marché. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence :
9. Ainsi qu’il a été dit plus avant et contrairement à ce que soutient la société Scierie Labadie, le rapport d’analyse des offres est particulièrement détaillé et comporte une analyse individualisée de chaque offre permettant d’en identifier les spécificités et les mérites respectifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de transparence aurait été méconnu ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Scierie Labadie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge à la commune de Soorts-Hossegor, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l’entreprise requérante au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Scierie Labadie une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Soorts-Hossegor et à la société Hoummi au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Scierie Labadie est rejetée.
Article 2 : La société Scierie Labadie versera à la commune de Soorts-Hossegor une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Scierie Labadie versera à la société Hoummi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Scierie Labadie, à la commune de Soorts-Hossegor et à la société par actions simplifiée Hoummi.
Fait à Pau, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
J-C. PAUZIÈS
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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