Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2512481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bejaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégalité d’accès au service public de gestion des demandes de titres de séjour, ainsi que la rupture manifeste des principes de continuité et de bonne administration de ce service, qui la maintiennent dans une situation d’attente injustifiée depuis près de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire, à travailler, et à voyager en dehors des frontières de l’espace Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande de titre de séjour déposée il y a près de deux ans n’a toujours pas été instruite ; elle ne dispose à ce jour d’aucun document lui permettant de poursuivre son activité professionnelle, et son contrat de travail risque d’être rompu ; elle ne bénéficie plus de certains droits sociaux et prestations attachés à la régularité du séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir une autorisation provisoire de séjour pour circuler et exercer l’activité salariée pour laquelle elle a obtenu une autorisation de travail ;
-sa situation est le résultant d’une défaillance profonde et structurelle des services de la préfecture caractérisant une atteinte grave aux principes de continuité et de bonne administration du service public ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 9 février 1990, est entrée en France le 16 septembre 2023 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 20 août 2023 au 18 novembre 2023. Le 20 octobre 2023, elle a sollicité via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) la délivrance d’un titre de séjour étudiant, et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction à compter du 28 février 2024. Ayant ensuite engagé une procédure de changement de statut d’étudiante à salariée, elle a obtenu un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande le 4 mars 2025, et a été munie à cette occasion d’un récépissé renouvelé jusqu’au 10 septembre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégalité d’accès au service public de gestion des demandes de titres de séjour, ainsi que la rupture manifeste des principes de continuité et de bonne administration de ce service et d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire, à travailler, et à voyager en dehors des frontières de l’espace Schengen.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public et la rupture de la continuité du service public :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
4. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre des mesures d’organisation du service de l’accueil des étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
6. D’une part, le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à ce que la préfète se prononce sur une demande de titre de séjour présente un caractère définitif et excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour mention « étudiant » le 20 octobre 2023 sur la plateforme numérique de l’ANEF et a été munie d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées du 28 février 2024 jusqu’au 15 mars 2025. Suite à sa demande de changement de statut d’étudiante à salariée, elle a été reçue en préfecture le 4 mars 2025 pour l’enregistrement de sa demande, et a été munie à cette occasion d’un nouveau récépissé renouvelé le 11 juin 2025 et valable jusqu’au 10 septembre 2025. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, des décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour successives sont donc nées antérieurement à la date d’introduction de sa requête. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de contester ces décisions devant le juge de l’excès de pouvoir en assortissant son recours, si elle estime remplir la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’un référé aux fins de suspension de l’une ou de ces décisions sur le fondement de cet article.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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