Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 avr. 2026, n° 2600325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de faire respecter ses droits fondamentaux, de constater la violation du droit de propriété, de déclarer la responsabilité de la Conservation des Hypothèques, de la Chambre des notaires et de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
3. La requête de M. B…, se borne, après avoir mentionné une atteinte grave au droit de propriété, à présenter au terme d’une argumentation particulièrement confuse, des conclusions tendant au respect de certains droits fondamentaux, au constat d’une violation du droit de propriété ou à la déclaration que la responsabilité de plusieurs intervenants, dont certains ne sont d’ailleurs pas des personnes relevant de la juridiction du tribunal administratif, serait engagée. Cette requête, qui ne comprend ainsi que des conclusions en déclaration de droit qui sont manifestement irrecevables, comme ne tendant notamment ni à l’annulation d’un acte administratif, ni à la condamnation d’une personne à verser une indemnité déterminée, doit dès lors être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. S’il appartient à M. B… de présenter, s’il s’y croit fondé, une requête qui respecterait les conditions de recevabilité auxquelles la présentation de cette dernière est subordonnée, sans que celle énoncée ci-dessus ne soit d’ailleurs la seule, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 21 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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