Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 mars 2025, n° 2500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500691 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B C épouse D, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement ; son attestation de prolongation a expiré le 4 mars 2025 ; en outre, elle risque d’être privée de toute ressource puisque la caisse d’allocations familiales lui demande de justifier d’un nouveau titre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que :
— elle n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en tant que parent d’enfant français ;
— elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ; elle exerce l’autorité parentale et subvient aux besoins de son fils dont elle a la garde ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a été victime de violences conjugales et assume son fils français au quotidien bien que son époux ait été condamné par le juge aux affaires familiales à lui verser une pension alimentaire.
Par une intervention enregistrée le 17 mars 2025, l’association Vents Contraires demande au tribunal de faire droit à la requête de Mme C épouse D.
Par une intervention enregistrée le 21 mars 2025, l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE) demande au tribunal de faire droit à la requête de Mme C épouse D.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2500683 par laquelle
Mme C épouse D demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Papinot, représentant Mme C épouse D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’intervention des associations CIMADE et Vents Contraires :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE) et l’association Vents Contraires auraient demandé l’annulation de la décision attaquée ni qu’elles se seraient associées aux conclusions de Mme C épouse D à cette fin. Par suite, leurs interventions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5.Il résulte de l’instruction que Mme C épouse D, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1992, est entrée en France en qualité de conjointe de ressortissant français et a donné naissance, le 6 août 2023, à son fils E. Elle a obtenu un certificat de résidence valable du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024 et a sollicité son renouvellement. Elle a obtenu deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière ayant expiré le 4 mars 2025. Mme C épouse D n’ayant plus de document de séjour, l’exécution de la décision attaquée la place dans une situation telle qu’il en résulte pour elle une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. L’urgence s’attache donc à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6.En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme C épouse D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme C épouse D et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
9.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Me Papinot au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C épouse D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les interventions de l’association CIMADE et de l’association Vents Contraires ne sont pas admises.
Article 3 : L’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme C épouse D est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de C épouse D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Les conclusions de Me Papinot relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse D, à Me Papinot, à l’association CIMADE, à l’association Vents Contraires, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 24 mars 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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