Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2205792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2022 et 3 juillet 2024, la société par action simplifiée (SAS) Biogen France, représentée par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’une somme de 55 570 euros de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de remises conventionnelles versées à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ;
2°) d’assortir cette restitution des intérêts moratoires et de capitaliser ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet partiel de sa demande de restitution est entachée d’un défaut de motivation ;
— la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les remises doit être calculée en dehors et non en dedans dans la mesure où la société facture les spécialités pharmaceutiques à ses clients avec mention de la taxe sur la valeur ajoutée, l’ordre de versement réclamant le paiement d’une remise ne constituant pas une facture rectificative en l’absence de relation commerciale entre l’Etat et la SAS Biogen France ; le prix des médicaments est fixé hors taxe par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Biogen France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations de Me Damiano, représentant la SAS Biogen France.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Biogen France, qui a pour activité l’exploitation de spécialités pharmaceutiques, a déposé le 16 décembre 2021 une réclamation contentieuse tendant à la restitution de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle estime avoir collectée à tort au titre des années 2020 et 2021 à raison de remises conventionnelles versées à la Caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, au motif qu’elles constituent des réductions de prix au sens du 1° du II de l’article 267 du code général des impôts à exclure de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette réclamation a donné lieu à une décision du 10 février 2022 par laquelle, l’administration a prononcé la restitution d’un montant de 2 646 147 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée payée par la société au titre des années 2020 et 2021 et a rejeté le surplus d’un montant de 55 570 euros au titre de ces mêmes années. La SAS Biogen France demande la restitution d’une somme de 55 570 euros de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de remises conventionnelles.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 1 de l’article 266 du même code : « La base d’imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ». Aux termes de l’article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvement de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même () / II. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; () ".
3. Aux termes de l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres. / 2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-462/16 du 20 décembre 2017, que les remises accordées par une entreprise pharmaceutique à un organisme d’assurance-maladie entraînent une réduction de la base d’imposition en faveur de cette entreprise pharmaceutique lorsque cet organisme rembourse à ses assurés le prix d’achat des produits pharmaceutiques.
4. Si l’administration ne conteste pas le droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le montant des remises versées à l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et admet la base de calcul corrigée des avoirs, elle soutient en revanche que la taxe sur la valeur ajoutée doit être calculée comme si elle était comprise dans le prix des remises, dans la mesure où l’ordre de versement mentionne une somme sans indication de la taxe sur la valeur ajoutée due et ce montant de remise doit s’entendre « taxe comprise » et non « hors taxe » quelles que soient les modalités de calcul de ces remises prévues dans la convention conclue entre l’entreprise pharmaceutique et le comité économique des produits de santé. Cependant, lorsque le versement d’une remise est imposé en application d’une convention conclue en vertu de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, il résulte de l’article 267 du code général des impôts transposant l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 que la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est réduite à due concurrence. Ainsi, en se référant à une réduction de la base d’imposition, ces dispositions impliquent que la somme figurant dans les lettres adressées par le comité économique des produits de santé arrêtant le montant des remises conventionnelles et les ordres de versement soit regardée comme « hors taxe ». L’administration ne pouvait donc pas limiter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en calculant celle-ci « taxe comprise ».
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Biogen France est fondée à demander une restitution complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 55 570 euros au titre des années 2020 et 2021, ce montant n’étant au demeurant pas contesté par l’administration.
Sur la demande de versement d’intérêts moratoires et de capitalisation de ces intérêts :
6. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
Sur les frais de l’instance :
7. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à la SAS Biogen France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SAS Biogen France la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2020 et 2021 pour un montant de 55 570 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la SAS Biogen France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Biogen France et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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