Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 avr. 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 7 et 24 avril 2025, M. C A, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est père d’un enfant français et contribue à ses besoins et à son éducation ;
— il percevait un salaire de ses missions d’intérim, lui permettant de participer aux frais du foyer ;
— le couple ne peut plus compter que sur le salaire de son épouse alors qu’ils ont deux enfants à charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre du séjour ;
— il appartiendra au préfet d’établir que la commission du titre de séjour était régulièrement composée en produisant l’arrêté fixant la composition de la commission du titre de séjour et des éléments d’information au sujet de la qualité des membres de la commission ;
— le refus de séjour méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour en France n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant, qui réside en France depuis 2017, n’a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour que le 11 janvier 2023 ;
— dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
— le requérant ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de présenter des observations devant la commission du titre de séjour ; il était d’ailleurs présent avec son épouse lors de la séance de cette commission ;
— il ressort du procès-verbal et de l’avis de la commission du titre de séjour que sa composition était régulière ;
— le requérant, qui ne réside pas régulièrement sur le territoire français, ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— le requérant a été condamné le 25 septembre 2023 à une amende pour dégradation de bien d’autrui dans un contexte de violences intrafamiliales ; son comportement et sa présence représentent une menace pour l’ordre public ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont suffisamment motivées en droit et en fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2500803 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Hourmant, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
— de M. et Mme A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par M. C A, a été enregistrée le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 20 avril 1997 à Zarzis (Tunisie), a déclaré être entré en France en 2017. Il sollicité en ligne le 11 janvier 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
3. M. A a saisi le 14 mars 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Les dispositions citées au point 2 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
7. Le requérant, qui est père d’une enfant française née le 16 octobre 2022, fait valoir que le salaire de son épouse, qui a un autre enfant à charge issu d’une première union, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Il produit une lettre d’information d’un établissement bancaire refusant l’exécution d’une opération de paiement du loyer en raison d’une provision insuffisante. Ainsi, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
9. Le préfet, qui reconnaît dans l’arrêté en litige que M. A fournit des preuves de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille, relève l’existence d’une menace pour l’ordre public résultant de la condamnation le 25 septembre 2023 de M. A à une amende de 200 euros. Il ressort de l’ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Caen que cette condamnation a été prononcée pour des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui, en l’occurrence le téléphone portable de son épouse, commis le 24 mars 2023. Si le préfet mentionne dans son arrêté des « suites judiciaires » pour des violences sur conjoint sans incapacité en présence d’un mineur, il ne donne aucune précision sur l’état d’avancement de la procédure ni sur l’existence d’une éventuelle condamnation pour ces faits commis le 23 décembre 2023. Il résulte de l’instruction que l’épouse de M. A a également été convoquée le 29 février 2024 pour une mesure de composition pénale en raison de violences volontaires commises sur la personne du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : l’Etat versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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