Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 mai 2025, n° 2403716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403716 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 janvier 2020 à l’égard de Mme A.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la circonstance que Mme A n’ait pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. Elle n’établit pas que l’appartement qu’elle louait dans le parc privé était inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins. Il suit de là qu’elle ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice indemnisable pour la période antérieure au congé signifié par son bailleur. La requérante justifie être hébergée chez sa mère depuis le 4 avril 2023. Par ailleurs, si la décision de la commission de médiation du 4 juillet 2019 valait pour deux personnes, compte tenu de la présence de son fils mineur dans son foyer, ce dernier est devenu majeur et n’était plus à sa charge en 2023, ainsi qu’il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus produit à l’instance par l’intéressée. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de Mme A pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 250 euros par année de carence, en lui allouant une somme de 530 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. En l’absence de dépens, sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 530 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schaeffer et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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