Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2207667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C F, M. E F, représenté par M. C F, en qualité de tuteur légal, M. D F et Mme A F, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit G B F, représentés par la Selarl Alvarez Arlabosse (Me Arlabosse), demandent au tribunal :
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur épouse et mère, Mme B F, est décédée d’une infection nosocomiale, qui, en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, doit être prise en charge par la solidarité nationale à hauteur de 90 % des préjudices subis par Mme B F ;
— il en est résulté, pour Mme B F, victime directe de cette infection nosocomiale, des préjudices temporaires d’un montant total de 32 175 euros, après application du taux de perte de chance retenu, qui se décomposent comme suit : 31 500 euros au titre des souffrances endurées et 675 euros au titre du défit fonctionnel temporaire ;
— il en est résulté, pour M. C F, victime indirecte, des préjudices d’un montant total de 563 758,58 euros, après application du taux de perte de chance retenu, qui se décomposent comme suit : 12 979,35 euros au titre des frais d’obsèques ; 514 779,23 euros au titre de la perte de revenus ; 9 000 euros au titre de la perte d’industrie ; 27 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— il en est résulté, pour M. E F, victime indirecte, un préjudice d’affection de 22 500 euros, après application du taux de perte de chance retenu ;
— il en est résulté, pour Mme A F et pour M. D F, victimes indirectes, un préjudice d’affection de 13 500 euros chacun, après application du taux de perte de chance retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch), demande de limiter à 60 % l’indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale, de réduire ces préjudices à de plus justes proportions, et conclut au rejet des demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la part mise à la charge de la solidarité nationale ne saurait excéder 60 % des préjudices indemnisés dès lors que l’état antérieur de la patiente a contribué à son décès à hauteur de 40 % ;
— il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisations présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire G B F, qui aurait dû rester hospitalisée du fait des suites de sa transplantation cardiaque initiale, ni celle présentée au titre des pertes de revenus de M. C F, qui n’établit pas de telles pertes, celle présentée au titre de la perte d’industrie de M. C F, qui n’est pas justifiée et celle relative aux frais d’obsèques, qui ont été couverts par le capital décès des requérants ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des autres postes de préjudices à de plus justes proportions, à savoir, après application du taux de perte de chance, les souffrances endurées à hauteur de 3 000 euros, les préjudices d’affection de M. C F et M. E F, à hauteur de 13 800 euros, et les préjudices d’affection G A F et M. D F, à hauteur de 3 600 euros.
Par un courrier, enregistré le 20 septembre 2024, et non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, a déclaré qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport G Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2019, Mme B F, née le 9 décembre 1960, a été prise en charge à l’Hôpital Louis Pradel, situé à Bron et rattaché aux Hospices civils de Lyon, en vue de réaliser une transplantation cardiaque dans un contexte d’insuffisance cardiaque évolutive, en lien avec une atteinte valvulaire mitrale et tricuspide. L’intervention s’est déroulée sans complication avec une évolution immédiate favorable, sans défaillance du greffon. Le 12 février 2019, Mme B F a présenté une vasoplégie, consistant en la paralysie des fibres musculaires des parois vasculaires qui a entraîné une hypotension artérielle majeure, puis des complications respiratoires, le lendemain. Le 14 février 2019, elle a subi un choc septique entraînant une détérioration rapide de son état de santé et les résultats des hémocultures et du prélèvement bronchique sont revenus positifs, notamment au Klebsiella pneumionae. L’état de santé de la patiente s’est ensuite aggravé, jusqu’à un arrêt cardiaque ayant nécessité un massage de dix minutes le même jour, à 11 heures. Mme F est décédée le 16 février 2019, à 9 heures 45.
2. Saisie le 27 janvier 2020 par M. C F, en sa qualité de veuf G B F, ainsi que par les trois enfants majeurs du couple, M. E F, majeur protégé sous tutelle de M. C F, Mme A F et M. D F, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Rhône-Alpes, a rendu un avis le 12 juillet 2021 tendant à la prise en charge par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, de 60 % des préjudices subis en raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme B F. L’ONIAM a transmis des offres d’indemnisation à M. C F, M. E F, Mme A F et M. D F, en leur qualité d’ayants droit G B F et de victimes indirectes, qui ont été refusées par les intéressés. Par la présente requête, les consorts F demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser la somme totale de 645 433,58 euros en réparation des préjudices subis, tant en leur qualité d’ayants droit G B F, qu’en leur qualité de victimes indirectes.
Sur le principe de responsabilité :
3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / (). ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (). ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertises diligentées dans le cadre de la procédure devant la CCI, que le décès G B F a été directement provoqué par une infection au Klebsiella pneumoniae, qui n’était ni présente ni en incubation au moment de son hospitalisation aux Hospices civils de Lyon, le 11 février 2019, et dont les premiers signes se sont manifestés, précocement, deux jours après son opération. De plus, la bactérie en cause n’a pas été retrouvée sur la culture du cœur, ni sur la culture du liquide de conservation, réalisées avant l’intervention de transplantation cardiaque du 11 février 2019. Il résulte également de l’instruction qu’une enquête épidémiologique a été menée par l’équipe opérationnelle d’hygiène de l’hôpital cardiologique dans les suites de cet événement, qui a mis en évidence la présence, en service de chirurgie cardiaque, de trois infections post-opératoires à la même souche bactérienne et avec le même profil de résistance, entre le 15 et le 22 février 2019, dont Mme B F représentait le deuxième cas d’infection, le premier cas ayant été identifié comme étant porteur de cette souche. Si les conditions de la transmission de ce germe à Mme B F restent incertaines, il résulte néanmoins du signalement effectué par le centre hospitalier à l’agence régionale de santé le 1er mars 2019, que la patiente a pu croiser le premier patient porteur du germe dans différents sites de l’hôpital, notamment en réanimation, en soins intensifs ou au bloc opératoire, et que la transmission a pu se faire par l’intermédiaire d’une personne, de matériels ou de l’environnement. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise médicale, que la bactérie n’a pas été transmise par les cathéters, compte tenu de l’absence de différentiel de pousse entre le cathéter central et la voie veineuse périphérique. Enfin, l’ONIAM n’allègue, ni même n’établit une autre origine de cette infection que la prise en charge hospitalière de la patiente. Dans ces conditions, dès lors que Mme B F est décédée d’une pneumopathie dans les suites de son infection au Klebsiella pneumoniae, il convient de mettre en œuvre la réparation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur la perte de chance :
5. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. En l’espèce, aux termes de son avis du 12 juillet 2021, la CCI, qui se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise du 16 mars 2021 diligentée par ses soins, a retenu que l’infection nosocomiale dont Mme B F a été victime a été à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès évaluée à 60 %, au regard des risques recensés en littérature de complications post-opératoires dans les suites d’une transplantation cardiaque et de l’état antérieur de la patiente, souffrant d’une insuffisance cardiaque évolutive liée à des lésions de pancardite avec myocardiopathie, développées dans les suites du traitement par radio chimiothérapie d’un cancer lymphatique, dit maladie de Hodgkin, en 1978, ayant nécessité la pose d’un pacemaker en 2004, puis une péricardectomie, associée à un remplacement valvulaire aortique mécanique pour rétrécissement aortique en 2007. Or, la probabilité relevée par les experts de développer une pneumopathie bactérienne ne répond pas à la question de la probabilité de décéder à la suite d’une telle contamination, et il résulte des rapports d’expertises médicaux, que Mme B F est décédée des suites directes d’une pneumopathie, dont la seule origine était son infection au Klebsiella pneumoniae. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise devant la CCI du 16 mars 2021, que les experts ont estimé que Mme B F présentait un risque de décès de 10 % à un an des suites de sa transplantation cardiaque. Dans ces conditions, l’infection nosocomiale contractée par Mme B F doit être regardée comme lui ayant fait perdre la chance de survie de 90 % qu’elle avait dans les suites de sa prise en charge. Par suite, le taux de perte de chance G B F d’éviter le dommage doit être fixé à 10 %, et l’ONIAM est tenu d’indemniser, dans cette proportion, les préjudices résultant directement de cette infection.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la Mme B F :
7. En premier lieu, les souffrances endurées par Mme B F en lien direct avec son infection nosocomiale ont été évaluées par les experts à 5, sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7. Au regard de l’importance des souffrances subies et de la courte durée de cette période, il y a lieu d’allouer aux requérants, en leur qualité d’ayants droit de la défunte, en réparation de ce chef de préjudice, en tenant compte de la part strictement imputable à la seule infection nosocomiale, une somme de 9 000 euros, après application du taux de perte de chance défini au point 6.
8. En second lieu, l’infection nosocomiale subie par Mme B F est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 12 au 16 février 2019 pendant laquelle la victime a été hospitalisée en lien avec cette infection, quand bien même la patiente aurait dû rester hospitalisée durant cette période des suites de sa transplantation cardiaque initiale. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 16 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant sur la période concernée à la somme globale de 80 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance précédemment défini, il convient d’allouer aux requérants, en leur qualité d’ayants droit, la somme de 72 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des préjudices de M. C F :
9. En premier lieu, M. C F sollicite l’indemnisation des frais d’obsèques de son épouse. Il atteste avoir acquitté des factures de montants respectifs de 4 403 euros aux pompes funèbres et de 6 350 euros pour la fourniture et la pose d’un monument funéraire. Toutefois, concernant la concession pour un caveau de six places dans le cimetière de la commune de résidence G B F, en se bornant à produire un titre provisoire de recette pour concession de terrain édité au nom de sa fille, Mme A F, M. C F n’établit pas avoir effectivement et personnellement versé la somme de 3 668,50 euros, dont il demande la réparation. Enfin, si, comme le soutient l’ONIAM en défense, des capitaux décès auraient été versés aux ayants droit G B F, il ne résulte toutefois pas de cette seule circonstance que ces sommes auraient nécessairement eu vocation à prendre en charge les frais d’obsèques. Dans ces conditions, les prestations retenues ne présentant pas un caractère somptuaire ou excessif, il y a lieu d’allouer à M. C F la somme de 9 677,70 euros, après application du taux de perte de chance retenu.
10. En deuxième lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu des revenus du conjoint survivant et déduction faite des prestations reçues en compensation.
11. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que M. E F, enfant majeur des époux F, est atteint d’un handicap, M. C F ne se prévaut toutefois d’aucune part de consommation des revenus du foyer par cet enfant, résidant la semaine au sein d’un centre spécialisé et revenant au domicile de ses parents en fin de semaine. Ainsi, avant le décès son épouse, le foyer de M. C F doit être regardé comme comprenant deux adultes. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment du premier rapport d’expertise devant la CCI et des avis d’imposition du couple, que Mme B F était placée en invalidité depuis 2009 et touchait une pension à ce titre, dont le montant moyen s’élevait à la somme de 20 082,67 euros au cours des trois années précédant son décès. Il résulte également des avis d’imposition produits par les requérants, que les revenus moyens de M. C F, pour la même période, s’élevaient à la somme de 80 321,67 euros. Par conséquent, l’ensemble des revenus annuels du foyer peut être évalué à la somme de 100 404,34 euros. Les requérants indiquent ensuite que Mme B F avait une part d’autoconsommation de 40 %, ce qui représente la somme de 40 161,73 euros, aboutissant à un revenu annuel disponible pour son mari de 60 242,60 euros. Enfin, il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2020 de M. C F, qu’il a perçu un revenu total de 91 883 euros. Dans ces conditions, M. C F n’établit pas avoir subi un préjudice économique en lien avec une perte de revenus qu’il aurait subie suite au décès de son épouse.
12. En troisième lieu, si M. C F sollicite l’indemnisation d’une « perte d’industrie », évaluée à la somme de 10 000 euros et correspondant à la privation de l’aide et de l’assistance fournie par son épouse décédée afin de s’occuper de M. E F, le demandeur n’établit toutefois aucunement les frais supplémentaires que cette perte aurait engendré pour lui, notamment du point de vue de l’engagement d’une aide supplémentaire à domicile. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande d’indemnisation.
13. En quatrième et dernier lieu, eu égard à l’âge G B F, à ses conditions de décès, mais également à son état de santé antérieur fortement altéré, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par son époux, en lui allouant la somme de 18 000 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %.
S’agissant des préjudices de M. E F :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. E F, fils majeur G Mme B F, résidant au domicile familial chaque weekend, en lui allouant la somme de 9 000 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment.
S’agissant des préjudices G A F :
15. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme A F, fille majeure G B F, résidant hors du domicile familial, en lui allouant la somme de 4 500 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment.
S’agissant des préjudices de M. D F :
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. D F, fils majeur G Mme B F, résidant hors du domicile familial, en lui allouant la somme de 4 500 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à payer à M. C F, M. E F, Mme A F et M. D F, en leur qualité d’ayants droit de leur épouse et mère Mme B F, une indemnité de 9 072 euros, à M. C F, à titre personnel, une indemnité d’un montant de 27 677,70 euros, à M. E F, à titre personnel, une indemnité d’un montant de 9 000 euros, à Mme A F, à titre personnel, une indemnité d’un montant de 4 500 euros et à M. D F, à titre personnel, une indemnité d’un montant de 4 500 euros.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). ».
19. Il ne résulte pas de l’instruction que la présente instance aurait donné lieu à des dépens. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais non compris dans les dépens :
20. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, la somme globale de 1 500 euros, à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à M. C F, M. E F, Mme A F et M. D F, la somme de 9 072 euros, en leur qualité d’ayants droit de leur épouse et mère.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à M. C F la somme totale de 27 677,70 euros.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à M. E F la somme de 9 000 euros.
Article 4 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A F la somme de 4 500 euros.
Article 5 : L’ONIAM est condamné à verser à M. D F la somme de 4 500 euros.
Article 6 : L’ONIAM versera à M. C F, M. E F, Mme A F et M. D F, une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. E F, à Mme A F, à M. D F, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, à la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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