Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2024, n° 2406303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle est titulaire d’une carte de résident et elle a droit au renouvellement de son titre de séjour ; elle a été suffisamment diligente dans ses tentatives d’obtention d’un rendez-vous ; l’absence de créneaux de rendez-vous est de nature à la maintenir dans une situation d’irrégularité administrative et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la prise de rendez-vous est une étape administrative indispensable de la démarche visant à l’obtention d’un titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 2 novembre 1968 à Brazzaville (Congo), était titulaire d’une carte de résident lui ayant été délivrée le 7 juin 2014 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, expirée depuis le 6 juin 2024 et dont elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement en raison de l’impossibilité de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête en référé de Mme A a été régulièrement communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’intéressée disposait d’une carte de résident valable jusqu’au 6 juin 2024 lorsqu’elle a entrepris les démarches tendant à son renouvellement. Il résulte de l’instruction que, malgré ses tentatives répétées, amorcées au demeurant dès le mois d’avril 2024 et qui n’ont pas été effectuées la même semaine, l’intéressée n’a pu obtenir un tel rendez-vous en se connectant sur la plateforme dédiée. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile, étant précisé qu’en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la carte de résident est renouvelable de plein droit.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A une date de rendez-vous aux fins de voir sa demande de renouvellement de carte de résident enregistrée, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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