Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 2309830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2023, 30 avril 2024, 14 mai 2024 et 2 juillet 2024, l’association La Guifette, M. J L, Mme T L, M. E M, Mme U M, M. Y R, M. H S, M. B V, Mme W V, M. C O, M. N P, Mme K F, M. A X, Mme I G et Mme Q D, représentés par Me Tete, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-André-de-Corcy a délivré à la société Ax’Home Promotion un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de deux bâtiments comportant trente-deux logements collectifs après démolition d’une habitation existante et ses annexes, sur un terrain situé route de Lyon, ensemble la décision du 18 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de Saint-André-de-Corcy a accordé à cette société un permis de construire modificatif pour le même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Corcy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable, dès lors qu’ils ont produit les titres établissant le caractère régulier de la détention ou de l’occupation de leurs biens et qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ainsi que de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant, dès lors qu’il est impossible de savoir si l’article UA 3 relatif à l’accès des constructions est respecté ; qu’aucune des pièces ne permet d’apprécier la surface des logements et, par conséquent, le nombre de places de stationnement requis ; que les photographies jointes au dossier ne permettent pas d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement, notamment vis-à-vis de leur copropriété ; que l’emplacement du portillon n’est pas représenté sur les plans ; que la surface de l’aire de présentation des bacs à ordures ménagères pour la collecte n’est pas précisée ; qu’il n’est pas établi qu’il ait été tenu compte de l’avis défavorable du service de ramassage des déchets ; que la hauteur du local de stockage des ordures ménagères et du local réservé au stationnement des deux roues situés en sous-sol est « peut-être » insuffisante puisque le plan communiqué en défense à ce titre ne comporte aucune cotation, notamment sur la largeur des places de stationnement, qu’en tout état de cause le rayon de braquage des véhicules est inférieur à 7 mètres ;
— les avis émis par le service départemental d’incendie et de secours, le gestionnaire du réseau d’assainissement collectif et le gestionnaire du réseau routier départemental, qui ne leur ont pas été communiqués malgré une demande de leur part en ce sens, doivent être considérés comme inexistants ;
— l’implantation du projet méconnaît les règles posées par l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— la hauteur de la construction ne respecte pas l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la commune ne pouvait accorder des dérogations aux articles UA 7 et UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme, dès lors que la convention d’opération de revitalisation de territoire « Petites villes de demain », signée le 30 novembre 2022, n’est pas entrée en vigueur conformément à l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute de publicité suffisante et qu’elle ne saurait être opposable aux tiers sans méconnaissance du droit au recours effectif consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à supposer qu’elle soit opposable, cette convention est illégale dès lors que :
• elle viole la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, dans la mesure où elle a pour objet de réviser le plan local d’urbanisme et aurait dû, à ce titre, faire l’objet d’une évaluation environnementale ;
• elle méconnaît l’article 7 de la Charte de l’environnement, faute d’avoir été précédée d’une procédure de participation du public ;
• elle a été signée en violation de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, puisque le centre-ville de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne n’est pas inclus dans son périmètre, qu’elle ne comporte pas le calendrier et le plan de financement des actions prévues, que ses actions, limitées, n’ont pas pour objet d’autoriser les dérogations au règlement du plan local d’urbanisme et que le périmètre des secteurs d’intervention retenu est disproportionné par rapport aux objectifs de revitalisation qu’elle définit ;
— en tout état de cause, le projet de la société Ax’Home Promotion ne contribue pas au développement ou à la revitalisation du territoire et ne s’insère pas harmonieusement dans le tissu urbain existant, de sorte qu’il ne respecte pas les conditions prévues à l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme ;
— les attiques ne sont pas végétalisées, en méconnaissance de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme ;
— ce projet ne respecte pas les articles UA 12 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement et L. 151-36 du code de l’urbanisme, le permis de construire modificatif n’ayant pas régularisé cette illégalité ;
— le nombre de logements sociaux projeté est insuffisant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 avril et 30 mai 2024, la commune de Saint-André-de-Corcy, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 24 avril et 30 mai 2024, la société Ax’Home Promotion, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après que le tribunal ait fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’attestent pas s’être conformés aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Un mémoire a été enregistré le 20 août 2024 pour la commune de Saint-André-de-Corcy et, dépourvus d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Tete, représentant les requérants, celles de Me Cordalan, représentant la commune de Saint-André-de-Corcy et celles et de Me Perrier, représentant la société Ax’Home Promotion.
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 6 et 9 septembre 2024 respectivement pour la commune de Saint-André-de-Corcy et la société Ax’Home Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire de Saint-André-de-Corcy a délivré à la société à la société Ax’Home Promotion un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de deux bâtiments comportant trente-deux logements collectifs après démolition d’une habitation existante et ses annexes, sur des parcelles cadastrées AT 170 et AT 201 situées route de Lyon. L’association La Guifette et autres ont, par courrier du 30 août 2023, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par décision du 18 septembre 2023. Puis, par arrêté du 29 mars 2024 intervenu en cours d’instance, le maire de Saint-André-de-Corcy a délivré à la société Ax’Home Promotion un permis de construire modificatif pour ce même projet. Dans le dernier état de leurs écritures, l’association La Guifette et autres demandent l’annulation de ces permis de construire.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, dès lors que l’un au moins des autres requérants justifie pour sa part d’une telle qualité.
5. M. R, M. S, M. et Mme V, M. O, M. P, Mme F, M. X et Mme D sont propriétaires ou copropriétaires de biens d’habitation bâtis sur les parcelles cadastrées AT 161 et AT 235, lesquelles sont immédiatement contigües au terrain d’assiette du projet, de sorte qu’ils ont la qualité de voisins immédiats. En outre, les permis de construire attaqués autorisent la société Ax’Home Promotion à construire, après démolition d’une maison individuelle et de ses dépendances, deux immeubles comportant un total de trente-six logements pour une surface de plancher créée de 2 005 mètres carrés. Ainsi que le font valoir les requérants, le projet est, par sa situation et ses caractéristiques, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens qu’ils détiennent, de sorte qu’ils justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre des permis de construire contestés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-André-de-Corcy et la société Ax’Home Promotion doit être écartée, tant à l’égard du permis de construire initial que du permis modificatif.
6. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ». Aux termes de l’article L. 600-5-2 de ce code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
7. Les requérants justifient avoir notifié à la société Ax’Home Promotion le recours gracieux qu’ils ont adressés au maire de la commune de Saint-André-de-Corcy pour contester l’arrêté du 5 juillet 2023 dans le délai de quinze jours qui leur était imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il en va de même du recours contentieux qu’ils ont formé le 20 novembre 2023 à l’encontre de cet arrêté. Enfin, le permis modificatif ayant été délivré en cours d’instance, il n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre par la société Ax’Home Promotion doit être écartée.
Sur la légalité des permis de construire attaqués :
8. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
9. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-7 de ce code prévoit : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Selon l’article R. 431-8 dudit code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Le dossier de demande de permis de construire initial comprend un plan de masse à l’échelle 1/200ème coté dans les trois dimensions, des plans de coupe cotés, et un plan du sous-sol à l’échelle 1/200ème, lesquels ont permis au service instructeur d’apprécier la conformité de l’organisation des accès et places de stationnement à l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal. Ces documents représentent également l’emplacement dédié à la présentation des bacs à ordures et la hauteur de plafond de chacun des étages de la construction, y compris en sous-sol où se situent le local de stockage des ordures et le local affecté au stationnement des deux roues. Si les requérants font valoir que la hauteur des locaux « semble » insuffisante et que le rayon de braquage des véhicules à l’intérieur du sous-sol est inférieur à sept mètres, de tels arguments sont dépourvus d’incidence sur la complétude du dossier de demande de permis en tant que telle. Par ailleurs, bien que le portillon permettant l’accès des piétons au bâtiment A depuis la voie publique ne figure pas sur le plan de masse, cette seule omission n’a pas été de nature à induire le maire de Saint-André-de-Corcy en erreur sur la localisation dudit accès, laquelle ressort sans ambiguïté du plan de masse, ni sur l’intégration paysagère des constructions, tel qu’illustrée par les différents plans et photomontages. Ces documents, rapprochés à la notice architecturale, au plan de masse et aux plans de façades, ont permis aux services instructeurs d’apprécier l’impact visuel des bâtiments dans leur environnement, y compris à l’égard de la copropriété des requérants située sur la parcelle contigüe. Enfin, le dossier a été complété, lors de la demande de permis modificatif, par un tableau explicitant la répartition des surfaces de plancher par type de logements, de sorte que le maire était en mesure d’examiner le respect, par le projet, des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
En ce qui concerne les avis sollicités lors de l’instruction de la demande :
12. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 de ce code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
13. En premier lieu, la commune de Saint-André-de-Corcy a produit les avis émis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire par le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain, la société Suez en sa qualité de gestionnaire du réseau d’assainissement collectif et le président du département de l’Ain, gestionnaire du réseau des routes départementales de l’Ain. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’inexistence de ces avis manque en fait.
14. En second lieu, le service de gestion des déchets de la communauté de communes de la Dombes a rendu un avis défavorable au projet, au motif que la superficie du local de stockage et de l’aire de présentation des bacs de déchets à l’extérieur doit être de 30 mètres carrés chacun minimum. Cette obligation a été reprise sous forme de prescription dans l’arrêté attaqué, de sorte que l’association La Guifette et autres ne peuvent sérieusement soutenir qu’il n’a pas été tenu compte de cet avis.
En ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-André-de-Corcy : « Règle générale : / Les constructions doivent s’implanter : / – soit en limite séparative, – soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction quand l’implantation des constructions existantes le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générales des constructions avoisinantes. Cette distance ne peut pas être inférieure à 3 mètres. / Cette distance est calculée depuis les murs de construction ou les éléments de structure de charpente, hors forjets. / Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : / Lorsque l’implantation particulière des volumes construits sur les propriétés contigües le justifie. / Pour des motifs d’ordre architectural, paysager, bio-climatique ou écologique. () ». Le lexique du règlement dispose : « La hauteur d’un bâtiment est mesurée dans l’axe de la façade principale depuis l’égout de toiture jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers, les ascenseurs ni les saillies traditionnelles. / L’altitude de référence du terrain est : le terrain naturel, dans l’emprise du projet, tel qu’il existe avant tous les travaux de nature à surélever ou à l’abaisser artificiellement au regard de la topographie des parcelles avoisinantes. / Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d’assiette de la construction, sur le tènement la recevant ».
16. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’il est justifié par des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnancement générale des constructions avoisinantes, le retrait d’un bâtiment par rapport aux limites séparatives doit être au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Lorsqu’un immeuble comprend, comme c’est le cas en l’espèce, plusieurs volumes, la hauteur doit être mesurée dans l’axe de la façade principale donnant sur rue du plus haut d’entre eux, de l’égout du toit jusqu’au sol naturel avant travaux.
17. Le bâtiment « A » projeté est composé de deux volumes rectangulaires à toits plats surmonté d’un volume en attique à deux pans, dont la façade se poursuit jusqu’au premier étage de la construction. L’attique, mesuré à l’égout du toit, s’élève à 13,52 mètres de hauteur. Or, le bâtiment « A », implanté en recul de 5,14 mètres par rapport à la limite séparative latérale Nord-Ouest, ne respecte pas un retrait au moins égal à la moitié de cette hauteur. En outre, ni la commune, ni la société pétitionnaire ne contestent que les dispositions de l’article UA 7 précité ont été méconnues par le permis de construire initial, ce qui a conduit la société Ax’Home Promotion à solliciter un permis de construire modificatif en se prévalant des dispositions de l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, tel qu’autorisé par le permis de construire initial, méconnaît les dispositions de l’article UA 7 du règlement.
S’agissant de la légalité de la convention d’opération de revitalisation de territoire :
18. Aux termes de l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme : " Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. / En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution au développement, à la transformation ou à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée : / 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ; / 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d’urbanisme ; () Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152-6 et L. 152-6-2 du présent code « . En vertu de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation : » I.-Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable. / Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’Etat, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention. / La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent article d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts. / II.-La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre-ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. Ce périmètre peut également inclure un ou plusieurs centres-villes d’autres communes membres de cet établissement et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement. / La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs. / Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article. / III.-Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303-1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303-1. / La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes : / 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ; / 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ; / 3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ; / 4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ; / 5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ; / 6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre-ville ; / 7° Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ; / 8° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ; / 9° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales ; / 10° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de cette compétence à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement. () « . L’article L. 303-1, auquel renvoie l’article L. 303-2 du précité : » Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l’offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu’à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en œuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que, s’il existe, du programme local de l’habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l’Agence nationale de l’habitat et l’Etat. / Cette convention précise : / a) Le périmètre de l’opération ; / b) Le montant total des aides susceptibles d’être accordées par l’Agence nationale de l’habitat, l’Etat et, le cas échéant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou d’autres personnes publiques ou privées, pour l’amélioration de l’habitat, la construction de logements sociaux, l’acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d’accompagnement prévues ; / c) Les actions d’accompagnement et d’amélioration du cadre de vie prévues par l’Etat, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ; / d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l’occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ; / e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l’implantation de services ou d’équipements commerciaux ou artisanaux de proximité ".
19. Le permis modificatif du 29 mars 2024 autorise la société Ax’Home Promotion à déroger aux dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme et de la convention-cadre « Petites villes de demain » du 30 novembre 2022.
20. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 novembre 2022, l’Etat, la communauté de communes de la Dombes et les communes de Chalamont, Saint-André-de-Corcy et Villars-les-Dombes ont signé une convention valant opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation intitulée « Petites villes de demain ». Les articles 1er à 4 de cette convention définissent le projet de revitalisation de territoire, lequel s’articule autour de trois orientations stratégiques. La première vise à valoriser l’identité patrimoniale dombiste en mettant en valeur les « nombreuses particularités dans le paysage (étangs, mottes castrales) » et « sur le bâti (centres anciens avec maisons à pans de bois) » ainsi que la « richesse patrimoniale matérielle (gastronomie, arts) et immatérielle (histoire) ». La deuxième orientation prévoit de développer et relancer l’animation du territoire, avec des thématiques clés telles que « le commerce, l’associatif, le sport, le numérique, la résilience, la sobriété ». Il a notamment été « mis en avant le besoin de revitalisation des centres-bourgs », où il est observé un « manque d’animation dont l’origine est majoritairement commerciale mais aussi liée à des problématiques d’aménagement urbain ». Six projets ont été retenus pour dynamiser le cœur des communes, tels que l’installation d’un musée numérique, une analyse des besoins commerciaux, une réimplantation et / ou un agrandissement du centre social de la commune de Villars-les-Dombes, ou encore la restructuration de la place du marché de Chalamont. Enfin, la troisième orientation a pour but de décliner et d’aménager les services et espaces publics. Elle fait le constat que « certains services et équipements municipaux ont perdu de leur rayonnement (fermeture de service, locaux vieillissants ou inadaptés) » et que les « habitudes de la population ont changé ». Les cocontractants souhaitent ainsi restructurer les services publics et développer de nouveaux quartiers afin de « proposer des services et équipements publics proportionnés aux besoins des habitations » et de « redonner confiance en leur fonctionnement ». L’article 4 de la convention stipule que « le plan d’action est la traduction opérationnelle du projet de territoire ». Ainsi, au sein de la commune de Saint-André-de-Corcy, les parties à la convention se donnent pour ambition de restructurer le groupe scolaire en agrandissant l’école, le restaurant scolaire et le centre social, de conduire des projets dit « co-working / tiers-lieux » visant à « installer sur le territoire un lieu de vie et de travail, dynamique et adapté aux besoins des habitants », d’élaborer un schéma des mobilités douces, en créant des pistes cyclables et des cheminements sécurisés pour relier les quartiers de la commune au centre-bourg et, enfin, de mener une « étude » sur l’habitat inclusif, qui s’appuie sur la volonté des parties prenantes de développer des projets d’habitat intergénérationnel en proposant ce type d’habitat comme solution de logement pour les plus précaires et comme alternative aux établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Enfin, le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, dont fait partie le terrain d’assiette du projet porté par la société Ax’Home Promotion, est délimité en annexe de la convention.
21. En premier lieu, d’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des clauses contractuelles contenues dans la convention-cadre. Ainsi, la circonstance que la convention ne comporte pas un calendrier des actions projetées et un plan de financement est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif. En outre, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement, ainsi que de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme sont inopérants à l’égard de ces mêmes clauses.
22. En deuxième lieu, d’une part, contrairement à ce que font valoir les requérants, la convention-cadre « Petites villes de demain » du 30 novembre 2022 n’a pas pour effet ni pour objet de modifier le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-André-de-Corcy. Ainsi, elle n’entrait pas dans le champ de l’évaluation environnementale tel que prévu par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, cette convention n’appartient pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières auraient prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumis à participation du public. Néanmoins, l’association La Guifette et autres ne démontrent pas, par leurs seules allégations d’ordre général, que cette convention aura une incidence directe et significative sur l’environnement et aurait dû faire l’objet d’une procédure de participation du public. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement doit être écarté.
23. En troisième lieu, il est loisible aux cocontractants de définir les actions qu’ils entendent mener parmi celles qui sont énumérées au III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Si les requérants estiment que les actions arrêtées par les acteurs étatique et locaux sont trop limitées, une telle circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’illégalité la convention. En outre, aucune des dispositions précitées n’imposent aux signataires de prévoir expressément la possibilité de déroger au règlement du plan local d’urbanisme dans les secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire qu’ils délimitent, cette faculté étant prévue par le législateur lui-même, sans qu’il soit nécessaire de la confirmer contractuellement.
24. En quatrième lieu, les requérants se bornent à soutenir que le secteur d’intervention des opérations de revitalisation de territoire délimité au sein de la commune de Saint-André-de-Corcy est « excessif » par rapport aux actions définies. Un tel moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, eu égard aux orientations stratégiques retenues et aux actions projetées sur le territoire de cette commune, telles qu’exposées au point 20 du présent jugement, le périmètre considéré n’apparaît pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
25. En cinquième lieu, il résulte du II de l’article L. 303-2 précité du code de la construction et de l’habitation que le centre-ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire doit nécessairement figurer au sein du périmètre des secteurs d’intervention définis par la convention. Aux termes de l’article L. 303-3 de ce code : " Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l’Etat dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes : / 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; / 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis-à-vis des communes alentour. / La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’Etat. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par des organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation ".
26. Il est constant que la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, ville principale du territoire de la communauté de communes de la Dombes, n’est pas partie à la convention-cadre « Petites villes de demain » et que, par conséquent, le périmètre des secteurs d’intervention délimités par les cocontractants ne comprend pas son centre-ville, en méconnaissance du II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que le préfet de l’Ain aurait permis aux cocontractants de déroger à cette obligation sur le fondement de l’article L. 303-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le périmètre défini par la convention-cadre « Petites villes de demain » est entaché d’une erreur de droit.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à se prévaloir de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la convention-cadre « Petites villes de demain ».
S’agissant de la dérogation accordée sur le fondement de l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme :
28. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 221-7 de code : « L’entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3 ».
29. Si la commune de Saint-André-de-Corcy fait valoir que la convention-cadre « Petites villes de demain » a fait l’objet d’une publication concomitante à la délibération du 15 septembre 2022 du conseil de la communauté de communes de la Dombes, il est constant que cette délibération avait pour seul objet de porter à la connaissance de l’assemblée délibérante les axes du projet de territoire ainsi que les périmètres des secteurs d’intervention retenus, et d’autoriser la présidente de l’établissement public à signer la convention. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que ce contrat aurait ensuite fait l’objet d’une quelconque publicité après sa signature par l’ensemble des parties, intervenue le 30 novembre 2022, soit postérieurement à cette délibération. Par suite, la clause délimitant des périmètres des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, clause qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n’était pas opposable aux tiers. Ainsi, compte tenu de cette absence de publicité et de son illégalité telle que constatée par la voie de l’exception au point 27, la convention « Petites villes de demain » ne pouvait servir de base légale à la dérogation accordée sur le fondement de l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme.
30. En deuxième lieu, dans les secteurs d’intervention délimités dans une convention d’opération de revitalisation de territoire conclue en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme précité permet à l’autorité compétente en la matière d’accorder des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. Il appartient à cette autorité, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’accorder cette dérogation en tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution au développement, à la transformation ou à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.
31. Le projet consiste à édifier deux immeubles collectifs comprenant trente-six logements, dont six logements sociaux, après démolition d’une maison individuelle et de ses dépendances. Pour permettre sa réalisation, le maire de Saint-André-de-Corcy a accordé à la société Ax’Home Promotion une dérogation à la règle de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives posée par l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme précité. Pour justifier le recours à cette dérogation, le maire s’est fondé sur la circonstance que ce projet comporte une « typologie variée » de logements, qu’il se situe à proximité des commerces et des services, qu’il préserve des espaces verts en cœur d’ilot, qu’il participe à « l’animation et à la structuration du centre-ville avec un volume proportionné à la départementale et à la position stratégie qu’il occupe en entrée de ville », qu’il annonce, « à proximité immédiate de la gare ferroviaire reliant Bourg-en-Bresse à Lyon ». Cependant, de tels éléments ne contribuent pas aux axes du projet de revitalisation du territoire tels que définis par les cocontractants au sein de la convention-cadre « Petites villes demain » et retracés au point 20 du présent jugement, ni davantage à la réalisation des actions définies sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Corcy. Ainsi, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la dérogation accordée permettait à la construction de contribuer au projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné, le maire ne pouvait régulièrement autoriser la société Ax’Home Promotion à déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives posées par l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’implantation de la façade Nord-Ouest du bâtiment A méconnaît l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme et que ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 29 mars 2024, lequel est également illégal en ce que la dérogation accordée méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
33. En premier lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Règle générale : / La hauteur de toute construction est mesurée à partir du sol fini sans affouillement ou exhaussement jusqu’à l’égout des toitures en façade. / La hauteur des constructions à usage d’habitations, de commerces, de services et bureaux, d’hôtels, ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit. () Une hauteur différente peut être admise ou imposée dans les cas suivants : / Pour les constructions non situées à l’alignement, mais visibles depuis l’espace public. / Dans le cas de cours intérieures invisibles depuis l’espace public mais dont les façades présentent un caractère architectural particulier et de qualité (éléments d’architecture ancienne, bio-climatique et écologique) ».
34. La société pétitionnaire, qui ne conteste pas que les constructions qu’elle projette d’édifier excèdent 10 mètres, se prévaut néanmoins de l’exception prévue à l’article UA 10 précité en faveur des constructions non situées à l’alignement mais visibles depuis l’espace public. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle exception aux règles de hauteur n’est pas conditionnée par la hauteur des constructions voisines. Par suite, ils ne critiquent pas utilement la conformité du projet à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
35. En second lieu, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que la construction méconnaîtrait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme, la dérogation à cet article, accordée par le maire sur le fondement de l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme lors de l’octroi du permis modificatif, doit être considérée comme superfétatoire. Par suite, l’ensemble des moyens critiquant la légalité de cette dérogation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le stationnement :
36. D’une part, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des espaces publics ou de desserte collective. / Les aménagements liés au stationnement doivent, dans la mesure du possible, limiter l’imperméabilisation des sols. A ce titre, le stationnement en sous-sol est à privilégier. / () En cas d’impossibilité architecturale ou technique de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération : / L’implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 100 m de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions () / Règles relatives au stationnement des véhicules automobiles : / Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. () Tout m² commencé implique la réalisation d’une place entière. / Il est exigé, au minimum : / Pour les constructions à destination d’habitation : / – 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement (soit 2 places pour un logement entre 50 et 99 m², etc.). / – Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements, d’au moins 4 logements, il est exigé en plus pour les véhicules visiteurs, 1 place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9, () ».
37. D’autre part, l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme prévoit : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; () « . Selon l’article L. 151-35 de ce même code : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement « . Enfin, l’article L. 151-36 dudit code dispose : » Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ".
38. Il résulte des pièces jointes aux dossiers de demande de permis de construire que l’ensemble immobilier projeté implique la réalisation de six logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, en l’occurrence des prêts locatifs à usage social (PLUS), aidés à l’intégration (PLAI) et locatifs sociaux (PLS), lesquels représentent 402 mètres carrés de surface de plancher. Seules six places de stationnement étaient requises au titre de ces logements, conformément aux dispositions de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme précité. Il ne peut par ailleurs être exigé de la société pétitionnaire qu’elle réalise des places destinées aux visiteurs de ces logements. Les vingt-six logements restants développent une surface de plancher qui s’établit, au terme du permis modificatif, à 1 603 mètres carrés, ce qui implique, en application de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme susrappelé, la création de trente-trois places au titre du stationnement des futurs occupants et sept pour les visiteurs, soit un total de quarante-six places de stationnement minimum. Le plan du sous-sol joint à la demande fait apparaître que quarante-huit places de stationnement, dont trente-neuf en accès direct, ainsi que sept places visiteurs seront aménagées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 précité ne peut qu’être écarté. Enfin, dans la mesure où le projet prévoit en tout état de cause le nombre de places de stationnement requises par le plan local d’urbanisme, la méconnaissance de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme est sans portée utile sur la légalité des permis de construire en litige.
En ce qui concerne l’aspects extérieurs des constructions :
39. Aux termes de l’article 7 du règlement plan local d’urbanisme, auquel renvoie l’article UA 7 : « () 2) Prescriptions générales applicables à toutes les constructions () f) Les toitures doivent avoir une pente homogène. / Les pentes de toitures seront uniformes et comprises entre 30 et 45 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, sauf en cas de nécessité technique. / Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour els vérandas, ou seront traitées en toitures terrasses. / Les toitures terrasses sont admises et doivent être végétalisées a minima de 50 %. () ».
40. En l’absence de précisions supplémentaires dans le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, il y a lieu de considérer que les terrasses recouvrant le dernier niveau des bâtiments A et B et faisant office de toit pour les étages inférieurs ont le caractère de « toitures terrasses » au sens et pour l’application de ce document d’urbanisme. Elles devaient, dès lors, être végétalisées dans une proportion minimale de 50 %. Il ressort par ailleurs des termes même de la notice architecturale que le projet comporte des « toitures terrasses en attiques, accessibles et non végétalisées pour offrir le plus d’espaces utilisables possibles aux occupants ». Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les toitures terrasses projetées, qui ne comportent aucune végétation, méconnaissent ces dispositions.
En ce qui concerne le nombre de logements sociaux projeté :
41. L’association La Guifette et autres soutiennent que le projet aurait dû impliquer la création d’une proportion de 20 % de logements sociaux, tel qu’imposé par le schéma de cohérence territoriale et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme. Toutefois, ni le schéma de cohérence territoriale, ni le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ne sont directement opposables à l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les conséquences de l’illégalité des permis de construire attaqués :
42. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
43. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
44. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
45. Les illégalités relevées aux points 17, 26 à 32 et 40, tirées de la méconnaissance des articles 5, UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme et L. 152-6-4 du code de l’urbanisme, affectent une partie identifiable du projet. Cette irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle des arrêtés des 5 juillet 2023 et 29 mars 2024 en tant qu’ils autorisent la construction de la façade Nord-Ouest du bâtiment A à 5,14 mètres de la limite séparative, en méconnaissance des articles UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme et L. 152-6-4 du code de l’urbanisme, et, s’agissant du seul arrêté du 5 juillet 2023, en tant que les toitures-terrasses des bâtiments ne sont pas végétalisées dans une proportion au moins égale à 50 %, le permis du 29 mars 2024 n’ayant apporté aucun changement au projet sur ce point. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à la société Ax’Home Promotion pour solliciter une régularisation des vices relevés.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association La Guifette et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-André-de-Corcy et à la société Ax’Home Promotion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
47. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’association La Guifette et autres.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2023 accordant à la société Ax’Home un permis de construire est annulé en tant qu’il autorise la construction de la façade Nord-Ouest bâtiment A à 5,14 mètres de la limite séparative et de toitures-terrasses non végétalisées dans une proportion minimale de 50 %, en méconnaissance des articles 5 et UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : L’arrêté du 29 mars 2024 accordant à la société Ax’Home un permis de construire modificatif est annulé en tant qu’il accorde une dérogation à l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme fondée sur l’article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme et autorise ainsi la construction de la façade Nord-Ouest bâtiment A à 5,14 mètres de la limite séparative en méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 3 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à la société Ax’Home Promotion un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation des vices indiqués aux articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309830 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-de-Corcy et la société Ax’Home Promotion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Guifette, désignée représentante unique, à la commune de Saint-André-de-Corcy et à la société Ax’Home Promotion.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2309830
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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