Annulation 20 juin 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2202559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2022, 10 août 2023 et 29 septembre 2023, Mme A C, représenté par Me Dunyach, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 26 janvier et 2 mars 2022 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé de lui verser l’allocation de retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au CHU de Toulouse de lui délivrer une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une indemnité de fin de contrat équivalente à 10% de sa rémunération totale brute perçue au cours de l’exécution de son contrat à durée déterminée ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus de lui verser l’indemnité de précarité méconnait les dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique ; aucun renouvellement de contrat ne lui a été proposé à l’échéance de son contrat à durée déterminée ;
— sa nomination sur un poste de MaCU-PH, sur lequel elle a présenté sa candidature avant de se rétracter, n’était qu’hypothétique et supposait l’ouverture de ce poste au concours national par le ministre de l’enseignement supérieur et de la santé et l’audition du candidat par le conseil national des universités ; le refus de candidater sur ce poste ne saurait être assimilé à un refus de proposition de contrat à durée indéterminée ;
— en tout état de cause, elle a fait valoir des motifs légitimes justifiant un refus de renouvellement de contrat, notamment une maladie grave nécessitant une intervention chirurgicale et sa volonté de rejoindre son conjoint à Paris ;
— le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une erreur en cochant la mention « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée » sur l’attestation Pôle Emploi en lieu et place de celle « fin de contrat à durée déterminée ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023 et 5 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en demandant au tribunal de condamner le CHU à lui verser l’indemnité de fin de contrat sans conclure à l’annulation de la décision implicite de refus de cette indemnité, elle présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CHU de lui délivrer une attestation employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée, sans conclure à l’annulation de l’attestation litigieuse en tant qu’elle révèle la décision du CHU de qualifier le motif lié à la cessation de son contrat de travail de « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », se heurtent également au principe de prohibition des demandes d’injonction à titre principal ;
— les autres moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rives,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sabatté, représentant le CHU de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par le CHU de Toulouse en qualité de praticienne attachée par un contrat à durée déterminée (CDD) allant du 1er février au 31 décembre 2021. Par une décision du 26 janvier 2022, le directeur général du CHU de Toulouse a refusé de lui verser l’allocation de retour à l’emploi et lui a remis, le 2 février 2022, l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi comportant la mention « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié ». Le 23 février 2022, Mme D a formé un recours gracieux contre la décision du 26 janvier 2022, qui a été expressément rejeté le 2 mars 2022. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 janvier et 2 mars 2022 et de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme correspondant au montant de l’indemnité de fin de contrat qu’elle estime lui être due.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions des 26 janvier et 2 mars 2022 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé le versement de l’allocation de retour à l’emploi. Si elle demande par ailleurs au tribunal de « condamner » le CHU à lui verser l’indemnité de fin de contrat équivalent à 10 % de la rémunération brute qu’elle a perçue au titre du contrat à durée déterminée conclu avec cet établissement, elle indique, dans son mémoire en réplique que « l’annulation des décisions du 26 janvier 2022 et du 2 mars 2022 implique nécessairement qu’il soit enjoint au CHU de Toulouse de rectifier l’attestation Pôle Emploi de Madame A C afin qu’elle perçoive les allocations de retour à l’emploi, et de lui verser l’indemnité compensatrice de fin de contrat équivalente à 10% de sa rémunération totale brute perçue au cours de son contrat ». Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au CHU, d’une part de rectifier l’attestation pôle emploi qu’il a établie à la suite de l’arrivée à son terme du contrat à durée déterminée conclu le 30 janvier 2021 et, d’autre part, de lui verser l’indemnité compensatrice prévue à l’article 8 de celui-ci. L’annulation les décisions des 26 janvier et 2 mars 2022 pour un motif de fond étant susceptible d’impliquer nécessairement que le CHU prenne les mesures ainsi demandées, les fins de non-recevoir qu’il oppose en défense ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
4. Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail. ».
5. En application de ces dispositions, les praticiens contractuels à temps plein peuvent prétendre à l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. À ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminé conclu entre le CHU de Toulouse et Mme A C portait sur un temps partiel et prenait fin le 31 décembre 2021. Dans le cadre de la procédure de révision des effectifs hospitalo-universitaires au titre de l’année 2021/2022, un poste de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH) relevant de la spécialité de Mme A C, l’odontologie, a été identifié comme vacant à la suite du départ en retraite de son titulaire. L’intéressée a fait acte de candidature sur ce poste, laquelle a reçu un avis favorable du conseil d’évaluation hospitalo-universitaire lors de la phase informelle d’audition, dite de « pré-CNU ». Toutefois, Mme D ne s’est finalement pas présentée à l’un des concours nationaux de recrutement des MCU-PH, mentionnés à l’article 45 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, et a informé son établissement, au cours du mois d’octobre 2021, de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée sans néanmoins, à ce stade, en préciser les motifs. Par la décision du 26 janvier 2022, le directeur général du CHU de Toulouse a considéré qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi en raison de de son refus de candidature sur un poste de MCU-PH. Par la décision du 2 mars 2022 prise sur le recours gracieux, cette même autorité s’est en outre fondée, pour confirmer son refus initial, sur un nouveau motif tiré de la volonté de Mme D de ne pas poursuivre son engagement auprès du CHU au terme de son contrat, qu’elle avait explicitement exprimée au mois d’octobre 2021, sans que les motifs d’ordre familial et de santé avancés à l’occasion de son recours gracieux du 23 février 2022 ne puissent être considérés comme légitimes. Toutefois, Mme D n’ayant pas été reçue à l’un des concours nationaux de recrutement des MCU-PH, auxquels elle n’était pas tenue de se présenter et ce, en dépit même du fait qu’elle l’ait un temps sérieusement envisagé en se déclarant candidate pour occuper un poste réservé à l’un de ses lauréats, elle ne pouvait être regardée comme ayant été volontairement privée d’emploi pour ce motif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme D, d’une part a subi, à l’été 2021, une lourde intervention chirurgicale pour remédier à une endométriose douloureuse et handicapante, dont le chirurgien l’ayant prise en charge a indiqué qu’elle avait obéré la poursuite de son projet professionnel, et, d’autre part, entendait se rapprocher de son compagnon, qui vivait alors à Paris où il exerçait une activité professionnelle à temps-plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la caisse des dépôts et consignations le 26 septembre 2019, et avec lequel elle s’est par la suite pacsée, le 11 avril 2022. Ainsi, sa décision de renoncer au renouvellement d’un CDD à temps partiel était fondée sur des considérations d’ordre personnel, tenant à sa volonté de rejoindre son compagnon qui disposait d’une situation professionnelle stable et pérenne à Paris et pouvait lui apporter le soutien nécessaire compte tenu de ses difficultés de santé. Dans les circonstances de l’espèce, ces considérations constituaient un motif légitime pour ne pas demander le renouvellement du contrat à durée déterminée d’une durée de onze mois et portant sur une activité à mi-temps, qui la liait au CHU de Toulouse. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que la requérante a exécuté ce contrat jusqu’à son terme, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser l’allocation prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail et en portant dans son attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi la mention « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié » assimilée à la mention « refus non légitime de renouvellement d’un contrat à durée déterminée », le directeur général du CHU de Toulouse a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 janvier 2022, ensemble celle du 2 mars 2022 rejetant son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’article L. 1243-8 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation () égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ». L’article L. 1243-10 du même code prévoit que : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : () 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente () ».
9. Il est constant que Mme D a été recrutée par le CHU de Toulouse en tant que « praticien contractuel » et qu’elle a effectivement exercé ses fonctions du 1er février au 31 décembre 2021 au terme d’un contrat à durée déterminée. Elle était ainsi au nombre des praticiens susceptibles de percevoir, à l’issue de son contrat à durée déterminée, et en l’absence de poursuite de la relation contractuelle, l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. Pour les motifs exposés au point 6, la situation de la requérante ne saurait être assimilée à un refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail, de nature à justifier le refus du versement de l’indemnité de fin de contrat. Par suite, l’annulation du refus du CHU que lui soit versée l’allocation de retour à l’emploi, implique nécessairement, compte tenu du motif ayant fondé cette annulation, que cet établissement verse à l’intéressée l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1243-8 du code du travail. Cette annulation implique en outre nécessairement que le directeur du CHU rectifie l’attestation destinée à Pôle Emploi délivrée à Mme D le 2 février 2022 en cochant, à la page 3, la case 31 « fin de contrat à durée déterminée », en lieu et place de la case 37 « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée », et à la page 6 la case correspondant à l’indemnité « de fin de contrat à durée déterminée », en renseignant le montant versé à ce titre, afin que l’intéressée puisse percevoir l’allocation de retour à l’emploi à laquelle elle a droit. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CHU de Toulouse au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par le centre hospitalier universitaire sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 janvier et 2 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CHU de Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de verser à Mme D l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1243-8 du code du travail et de rectifier l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi dans les conditions prévues à l’article 9 du présent jugement, de façon à ce que l’intéressée puisse percevoir l’allocation de retour à l’emploi à laquelle elle pouvait prétendre à l’échéance de son contrat à durée déterminée.
Article 3 : Le CHU de Toulouse versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, premier conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
A. RIVES
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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