Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 21 mai 2024, n° 2201359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Gangate, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022, par laquelle le directeur du centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au CHOR de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CHOR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’accident est survenu dans l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le CHOR, représenté par Me Parveman, avocate, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Margerin représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, cadre de santé stagiaire au CHOR, a adressé le 4 novembre 2021 une déclaration d’accident de service assortie d’un certificat d’arrêt de travail et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire. Suivant l’avis défavorable rendu par la commission de réforme, le CHOR a refusé, à l’issue de l’instruction, de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident invoqué et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire, à demi traitement à compter du 2 février 2022. Suite à ses décisions en date des 11 et 13 avril 2022, Mme A a sollicité et obtenu le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision de refus d’imputabilité du 13 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. C, directeur adjoint chargé de la direction des ressources humaines du CHOR, qui a reçu délégation de signature du directeur du CHOR par décision du 18 juin 2020, régulièrement publiée, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines non médicales. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de la décision ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’accident de service de Mme A, que cette dernière a reçu le 2 novembre 2021, à la suite d’une instruction de sa supérieure hiérarchique, un appel téléphonique lors duquel celle-ci, mécontente de la manière dont son instruction était exécutée, a proféré à son encontre des propos vexatoires, le mot « incompétente » étant notamment prononcé, qui ont été ressentis douloureusement par l’intéressée. S’il a été fait état, dans les écrits ultérieurs de Mme A, d’une véritable agression verbale subie de ce même entretien téléphonique, le mot injurieux « conne » lui ayant été adressé, il n’est pas établi qu’un tel mot ait été prononcé. Si l’intéressée a également évoqué, dans les suites de sa déclaration, le contexte de harcèlement moral dans lequel serait survenu l’incident du 2 novembre 2021, qui aurait été précédé de divers évènements pénibles en lien avec son travail, notamment des faits de harcèlement sexuel de la part d’un collègue avec lequel elle avait eu une relation consentie et qui continuait à la solliciter malgré son refus, ces événements et ce contexte ne peuvent être pris en compte, à les supposer avérés, dans le cadre de l’appréciation à porter sur l’accident survenu en service le 2 novembre 2021, la déclaration d’accident de service ayant porté sur le seul incident relatif à l’échange téléphonique avec la supérieure hiérarchique. Au demeurant, l’avis rendu par la commission de réforme le 31 mars 2022 fait état d’un « évènement qui relève du fonctionnement habituel de son travail ». Dans ces conditions, Mme A, qui ne démontre pas avoir été confrontée, le 2 novembre 2021, à un événement soudain et violent survenu lors de l’accomplissement de son service et qui a subi, de la part de supérieure hiérarchique, des remontrances pouvant être regardées comme n’ayant pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique alors même qu’elles étaient perçues par l’intéressée comme non pertinentes et disproportionnées, n’est pas fondée à soutenir que le refus de reconnaissance d’imputabilité au service, opposé au titre de l’incident du 2 novembre 2021, procèderait d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, de même que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du CHOR.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaû, premier conseiller.
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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