Annulation 23 janvier 2025
Annulation 23 mai 2025
Rejet 9 juillet 2025
Rejet 5 septembre 2025
Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 février 2025, 25 avril 2025 et 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans cette attente ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Le refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivé et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un vice de procédure ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un vice de procédure et est entaché d’une erreur de droit ;
— méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un vice de procédure
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
L’obligation de quitter le territoire :
— se trouve privée de base légale pour être fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
— est insuffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
L’interdiction de retour sur le territoire :
— est insuffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2025 et le 5 mai 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Gourlaouen représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 30 août 1982 de nationalité mauricienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2018. Il a sollicité le 18 octobre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 décembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a délivré un récépissé avec autorisation de travail qui a été plusieurs fois renouvelé. Par un arrêté en date du 23 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et décidé une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. » Aux termes de l’article 2.2.1. de l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 : « Un visa de long séjour temporaire d’une durée maximale de validité de quinze mois, portant la mention » migration et développement « , peut être délivré à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, en vue de l’exercice sur l’ensemble du territoire métropolitain de la République française, de l’un des métiers énumérés en Annexe II au présent Accord, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. / Pendant la période de validité de ce visa, le titulaire est autorisé à séjourner en France et à y exercer l’activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l’issue de cette période, il peut obtenir une prolongation de son séjour pour une durée équivalente. () ». A ce titre, la situation des ressortissants mauriciens résidant à Maurice et souhaitant s’établir en France pour y exercer une activité salariée relève de l’article 2.2.1 de l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008.
4. . Dès lors que l’accord franco-mauricien est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il n’a pas vocation à s’appliquer aux ressortissants mauriciens. Cependant, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour délivrer un titre de séjour lorsque les conditions pour sa délivrance de plein droit ne sont pas réunies, en appréciant, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet a mentionné la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et statué sur cette demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a ensuite retenu, qu'« en outre » le requérant ne remplissait pas les conditions de l’article 2.2.1. de l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 pour se voir délivrer un titre de séjour.
6. D’autre part, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du travail le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fondé son refus de titre de séjour en tenant compte de la qualification, de l’expérience, des diplômes et des caractéristiques de l’emploi occupé par M. B. Le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de M. B et noté que présent en France depuis huit ans il s’était « maintenu en situation irrégulière pendant trois ans et dix mois avant de formuler une demande en vue de régulariser sa situation ». Il ressort cependant des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2018. Diplômé d’une école hotellière, il est employé dans le même hôtel restaurant depuis le 15 janvier 2019, d’abord en qualité de pâtissier puis désormais en qualité de chef de partie, en charge de la boulangerie et de la pâtisserie. Son employeur a cherché sans succès à régulariser la situation de M. B. L’insertion personnelle et professionnelle de M. B, qui maîtrise parfaitement le français, ressort des pièces du dossier et des témoignages produits, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui ayant, d’ailleurs depuis le 21 décembre 2023, délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions particulières et alors que le requérant justifie d’une qualification professionnelle, d’une expérience durable dans son domaine d’activité et travaille dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement, M. B est fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
9. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme. Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500803
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Témoignage ·
- Réintégration ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Animal sauvage ·
- Eures ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité publique ·
- Animal domestique ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Faune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification ·
- Côte d'ivoire ·
- Erreur de droit ·
- Charte européenne ·
- Suspension ·
- État ·
- Injonction ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Possession d'état ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Etat civil
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation ·
- Absence de délivrance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Femme ·
- Compétition sportive ·
- Renouvellement ·
- Jeune
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Dépôt ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.