Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2411368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un premier titre de séjour dans un délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 11 mai 1990, est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 24 avril 2024, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 27 août 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en novembre 2019 à l’âge de vingt-neuf ans, et s’y est maintenue depuis lors en situation irrégulière. Il s’ensuit que la majorité de la durée de son séjour en France résulte de son maintien irrégulier, en toute connaissance de cause, sur ce territoire. Si elle fait valoir qu’elle occupe un emploi salarié depuis septembre 2020 en qualité de personnel de fabrication, qu’elle participe à des formations en cuisine et pâtisseries orientales, qu’elle maîtrise la langue française et qu’elle participe à des activités bénévoles, elle ne peut pour autant pas être considérée comme y ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, eu égard à la faible durée de sa présence en France où elle n’établit pas l’existence d’attaches d’une particulière intensité, étant célibataire et sans enfant à charge, alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire a exercé son pouvoir discrétionnaire, qui existe même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation, eu égard à l’inapplicabilité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile en ce que l’accord franco-tunisien régit les conditions de délivrance des titres demandés. Toutefois, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante, telle qu’elle a été exposée au point précédent, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, justifiant une telle régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement qui l’assortit.
6. En second lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités, et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kadri et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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