Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2301923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Le paradis des loups |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023, 7 mars 2024, 22 avril 2024, 20 septembre et 23 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Le paradis des loups, représentée par Me Ohana, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juin 2023 notifiée par le centre des finances publiques du Territoire de Belfort et la restitution des sommes appréhendées au moyen de la saisie administrative contestée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Giromagny une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action de la commune de Giromagny à travers la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juin 2023 est prescrite, dès lors que le titre exécutoire est prescrit, qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure interruptive de la prescription, et que la délibération du conseil municipal de la commune de Giromagny actant la rétrocession de la passerelle est postérieure à la saisie administrative à tiers détenteur et ne lui a pas été communiquée ;
- la somme en cause n’est pas exigible dès lors qu’elle a pris en charge le coût de la construction de la passerelle telle que prévue par l’acte de cession du 31 juillet 2013 ;
- aucune convention n’a prévu que l’absence d’acte de rétrocession pouvait être sanctionnée par la remise en cause de la déduction sur le prix de vente du coût de l’édification de la passerelle ;
- aucune négligence ne saurait lui être reprochée quant à l’exécution de ses obligations en vue de la rétrocession
prévue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 7 mai 2024, la direction départementale des finances publiques du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente s’agissant de la contestation des actes de poursuite ;
- il appartient à la commune de Giromagny de défendre s’agissant du bien-fondé de la créance ;
- les moyens soulevés par la SARL Le paradis des loups ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 4 juillet 2024, la commune de Giromagny doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Le paradis des loups ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, la SARL Le paradis des loups a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Le paradis des loups a acquis auprès de la commune de Giromagny, par un acte authentique du 31 juillet 2013, un terrain à bâtir pour la somme de 172 500 euros. Cet acte comportait une clause sur le prix qui prévoyait que le règlement serait effectué comptant à hauteur de 67 500 euros, et que le solde, soit 105 000 euros, serait réglé sous forme de prise en charge directe et forfaitaire par la SARL Le paradis des loups de la construction d’une passerelle sur la rivière la Savoureuse. La passerelle a été édifiée en 2015. Le montant dû à la signature de l’acte a été réglé pour 30 000 euros le 14 janvier 2014, et pour 37 500 euros le 25 février 2015. Par la suite, des mises en demeure avant saisie ont été émises à l’encontre de la SARL, les 3 octobre 2017 et 26 juillet 2021, concernant la somme de 105 000 euros. Finalement, les 14 octobre 2022 et 22 juin 2023, le comptable public a procédé à des saisies administratives à tiers détenteur pour ce montant. Le 2 août 2023 la SARL Le paradis des loups a formé une opposition à poursuite sur le fondement des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. En l’absence de réponse dans le délai prévu à l’article R. 284-1 du livre des procédures fiscales, par la présente requête, la SARL Les paradis des loups demande au tribunal d’ordonner la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juin 2023 et la restitution des sommes appréhendées au moyen de la saisie administrative contestée.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Au cas d’espèce, par sa requête, la SARL Le paradis des loups demande au tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juin 2023, relative au recouvrement d’une créance de la commune de Giromagny née des modalités de versement du prix d’acquisition d’un terrain à bâtir selon un acte de vente du 31 juillet 2013. La requête se rapporte donc au contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Or, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution. Il s’ensuit donc que les conclusions de la SARL Le paradis des loups dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et qu’il y a lieu, en conséquence, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Giromagny le versement de sommes au titre des conclusions présentées par sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Le paradis des loups dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Le paradis des loups présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le paradis des loups et à la direction départementale des finances publiques du Territoire de Belfort.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Giromagny.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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